Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 9 décembre 1989 par
M. Eugenio Bandinu contre l'Italie (Requête no 16257/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 26 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 1er décembre 1993, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 6 avril 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 524e réunion des Délégués, tenue
le 10 janvier 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que, à la
suite du décès du requérant, aucune somme ne devrait être versée à
sa fille au titre de la satisfaction équitable celle-ci n'ayant pas
formulé de prétentions à cet égard.
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 19 octobre 1994 et 10 janvier 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le
Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en
vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale,
les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que
l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du
système d'information et des structures, moyens et services de
l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir
que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(voir, entre autres, les Résolutions DH (92) 54 et DH (94) 41),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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