sur la requête No 16577/90
présentée par Eugenio Bandinu
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1990 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 10 mai 1990 sous le No de dossier 16577/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 octobre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 février 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien né en 1919. Il est
décédé le 18 février 1994.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaignait de la durée d'une procédure pénale dans laquelle il
s'était constitué partie civile.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par accord sous seing privé du 28 juillet 1982, le requérant
stipula avec M. B. un prêt à usage d'un terrain agricole qu'il avait
en location.
Le 10 janvier 1987, le requérant déposa plainte pour faux en
écritures, escroquerie et tentative d'extorsion contre M. B. et ses
deux frères auprès du parquet de Velletri (Rome). Il estima que ceux-
ci avaient falsifié le contrat afin de continuer à garder la jouissance
dudit bien.
Le 13 avril 1987, le requérant se constitua partie civile. Le
9 novembre 1989, le juge d'instruction, accueillant le réquisitoire
définitif du ministère public, rendit son jugement : il prononça un
non-lieu car "les faits [dont il était question] ne constituaient pas
une infraction à la loi". Le texte de ce jugement fut déposé au greffe
le 10 novembre 1989.
Le 11 janvier 1990, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation déclara ce pourvoi
irrecevable car il n'avait pas été notifié aux autres parties. Elle
condamna également le requérant au paiement des frais de la procédure.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 4 octobre 1990.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le 13 avril 1987,
date à laquelle le requérant se constitua partie civile. Elle s'est
terminée le 4 octobre 1990.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
29 mai 1993. Les 4 mai et 9 juin 1994, le Secrétariat a adressé au
requérant deux lettres recommandées avec accusé de réception lui
demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et les documents
y relatifs.
Par courrier du 4 juillet 1994, la fille du requérant,
Mlle D. Bandinu, a informé la Commission, par intermédiaire de son
conseil, que son père était décédé le 18 février 1994.
Le 20 juillet 1994, le Secrétariat a adressé une lettre
recommandée avec accusé de réception au conseil de Mlle D. Bandinu lui
demandant de faire savoir à la Commission, et ce dans un délai d'un
mois, si la fille du requérant désirait poursuivre la procédure devant
la Commission et attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de
réponse il serait considéré que Mlle D. Bandinu ne souhaitait pas
poursuivre la procédure devant la Commission.
Par courrier du 4 août 1994, le conseil de Mlle D. Bandinu
demanda à la Commission une prorogation de ce délai. Le Président de
la Commission ayant décidé de proroger le délai jusqu'au 26 septembre
1994, une lettre recommandée avec accusé de réception fut envoyée le
24 août 1994 au conseil de Mlle D. Bandinu, l'informant du nouveau
délai.
Le délai ayant expiré sans qu'aucune réponse ne soit parvenue,
il y a lieu d'en conclure que la fille du requérant n'entend pas
maintenir la présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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