sur la requête N° 16129/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990 sous le N° de
dossier 16129/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien né en 1919. Il est
décédé le 18 février 1994.
Dans sa requête, il se plaignait de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet, en invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le déroulement de la procédure litigieuse peut être résumé comme
suit.
Le 22 octobre 1986, le requérant reçut un mandat de comparution
émis par le parquet de Rome. Il ressortait de ce mandat que le
requérant était poursuivi pour calomnie au préjudice des personnes
contre lesquelles il avait porté plainte le 8 octobre 1977.
La première audience devant le tribunal de Nuoro fut fixée au
18 novembre 1988.
Lors de cette audience, le requérant récusa les juges du
tribunal. Cette récusation fut rejetée par la cour d'appel de Cagliari
le 14 décembre 1988.
Une nouvelle audience fut fixée au 6 juillet 1989. Le requérant
ayant à nouveau présenté une demande de récusation, qui fut également
rejetée, le procès se poursuivit à l'audience du 9 novembre 1989. A
cette date, le tribunal de Nuoro prononça un non-lieu au motif qu'il
y avait eu entre-temps prescription de l'infraction.
Le requérant interjeta appel, sans toutefois le poursuivre. Le
jugement du tribunal de Nuoro passa dès lors en force de chose jugée
le 14 juillet 1990.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1986, date à
laquelle le requérant a reçu un mandat de comparution, et s'est
terminée le 14 juillet 1990, date du passage en force de chose jugée
du jugement du tribunal de Nuoro.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
trois ans et environ huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
20 mars 1993. Le 1er septembre 1993, la requête a été communiquée au
Gouvernement défendeur. Ce dernier a envoyé ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 10 janvier 1994. Le 24 janvier 1994,
le Secrétariat a fait parvenir au requérant les observations du
Gouvernement défendeur.
Par courrier du 4 juillet 1994, la fille du requérant,
Mlle D. Bandinu, a informé la Commission, par l'intermédiaire de son
avocat, que son père était décédé le 18 février 1994.
Le 20 juillet 1994, le Secrétariat a adressé à l'avocat de
Mlle D. Bandinu une lettre recommandée avec accusé de réception, lui
demandant de faire savoir à la Commission, et ceci dans un délai d'un
mois, si la fille du requérant souhaitait poursuivre la procédure
devant la Commission.
Par lettre du 4 août 1994, l'avocat de Mlle D. Bandinu a demandé
une prorogation de ce délai. Une lettre recommandée avec accusé de
réception a été envoyée le 24 août 1994 à l'avocat de Mlle D. Bandinu,
l'informant que le Président avait prorogé le délai jusqu'au
26 septembre 1994 et attirant son attention sur l'éventualité d'une
radiation de la requête du rôle en l'absence d'une réaction de sa part.
Ce dernier délai ayant expiré sans qu'aucune réponse ne soit
parvenue, il y a lieu de conclure que la fille du requérant n'entend
pas maintenir la présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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