TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 860/03
présentée par Vasile BANES
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vasile Banes, est un ressortissant roumain, né en 1952 et résidant à Focşani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant bénéficiait du statut de militaire. En 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis en retraite anticipée. Il se vit accorder le droit à pension et à l’allocation prévue par l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 exonérée d’impôt et calculée en fonction de la solde mensuelle brute. Au moment du versement de cette allocation, le ministère de la Défense (« le ministère ») en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu, privant ainsi le requérant de 43 587 470 lei roumains (ROL).
Par une action dirigée contre le ministère, le requérant demanda le remboursement de l’impôt perçu. Par un jugement du 11 avril 2002, le tribunal départemental de Vrancea fit droit à son action et condamna le ministère à lui verser la somme de 43 587 470 ROL au titre de l’impôt retenu à tort. Par un arrêt définitif du 11 juin 2002, la cour d’appel de Galaţi fit droit au recours du ministère et rejeta l’action du requérant. La cour d’appel estima que les aides octroyées au requérant en vertu de l’article 31 de la loi no 138/1999 étaient assimilées aux salaires et, dès lors, soumises à l’impôt.
Le requérant affirmait que cet arrêt de la cour d’appel de Galaţi était en contradiction avec des arrêts antérieurs rendus dans des affaires similaires par la même juridiction, qui ont reconnu aux anciens militaires le droit de bénéficier d’une allocation de soutien exemptée d’impôt.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que son action n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, les juridictions nationales étant influencées par les autorités politiques.
2. Toujours sur le même fondement, il se plaignait d’une atteinte à son droit à un procès équitable, en faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour étudier les pièces du dossier et présenter des observations en réponse à celles présentées en recours par le ministère.
3. Se fondant sur l’article 13 de la Convention combiné en substance avec l’article 1 du Protocole no 1, il se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions nationales pour faire constater l’illégalité de l’imposition de l’allocation.
4. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, il se plaignait de ce que l’allocation reçue lors de son départ à la retraite a été soumise illégalement à l’impôt, compte tenu notamment des divergences de jurisprudence des juridictions nationales en la matière.
EN DROIT
Le 17 juillet 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Vasile Banes, à titre gracieux, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 10 juin 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Vasile BANES, requérant, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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