Publié le 14 juin 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 31687/15
BANK SADERAT IRAN contre la Grèce
communiquée le 25 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante, une banque ayant son siège à Téhéran, Iran, et une succursale à Athènes, est redevable d’intérêts moratoires vis-à-vis d’Agrotiki Trapeza Elladas (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας). Elle se plaint de la fixation du délai de prescription de vingt ans des créances d’intérêts moratoires de cette banque, au lieu du délai normal de cinq ans prévu par l’article 250 § 15 du code civil grec.
Agrotiki Trapeza Elladas a été créée par la loi nο 4332/1929 en tant qu’organisme d’intérêt général pour les crédits à vocation agricole, le soutien d’organisations de type coopératif et l’amélioration des travaux ruraux. Une règlementation avantageuse et des privilèges procéduraux et substantiels ont été établis en raison de ses statuts particuliers. Cette réglementation a été maintenue après la transformation de la banque en société anonyme, en 1990.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne son grief relatif à l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la requérante a-t-elle soulevé, au moins en substance, la question de l’atteinte à son droit à la propriété devant les juridictions internes ?
2. Y-a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, étant donné ses allégations qu’en l’espèce un délai de prescription de vingt ans des créances d’intérêts moratoires d’Agrotiki Trapeza Elladas, au lieu du délai normal de cinq ans prévu par l’article 250 § 15 du code civil grec a été appliqué et que ce privilège ne peut se justifier par un but d’intérêt public ?
3. La durée des procédures engagées par la requérante en l’espèce devant les juridictions civiles ayant débouché sur la décision no 4622/15‑7‑2010 du tribunal de première instance d’Athènes en formation de trois juges et la décision no 4551/22-7-2013 de la cour d’appel d’Athènes était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures ayant débouché sur les décisions no 4622/15-7-2010 du tribunal de première instance d’Athènes en formation de trois juges et no 4551/22-7-2013 de la cour d’appel d’Athènes ?
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