SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15240/89
présentée par Pietro BANNA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1988 par Pietro BANNA
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le
No de dossier 15240/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 7 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
sont les suivants :
La requête a été introduite par Pietro Banna, un ressortissant
italien né le 16 novembre 1910 à Messina. Le requérant est décédé
à une date qui n'a pas été précisée. Lors de l'introduction de la
requête, il résidait à Rome. Il était ingénieur.
Par acte de citation daté du 18 mars 1985, notifié le même
jour, le requérant avait entamé une procédure judiciaire contre G.C.,
le locataire occupant des locaux commerciaux lui appartenant, sis à
Messina, pour faire constater judiciairement l'expiration du bail.
L'affaire fut inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à
une date qui n'a pas été précisée et la comparution des parties fixée
à l'audience du 26 avril 1985. L'audience suivante, prévue pour le
24 mai 1985, fut ajournée d'un commun accord des parties et l'audience
suivante, du 28 juin 1985, fut remise au 22 novembre 1985, puisque le
conseil du requérant déclara à l'audience renoncer à son mandat. A
l'audience du 22 novembre 1985, le conseil nouvellement désigné par le
requérant déposa son mémoire et l'affaire fut ajournée au
28 février 1986. A cette audience, les parties présentèrent leurs
conclusions.
Par jugement du 3 avril 1986 déposé au greffe le 6 juin 1986,
le juge d'instance prononça judiciairement la fin du contrat de
location, fixa la remise des lieux au requérant pour le 3 janvier 1988
et renvoya les parties à se pourvoir devant lui pour la fixation de
l'indemnité d'éviction.
Le requérant interjeta appel du jugement.
L'examen de l'affaire fut inscrit au rôle de la cour d'appel
le 10 octobre 1986.
La première audience de comparution devant le juge rapporteur
eut lieu le 13 novembre 1986.
L'audience suivante, prévue pour le 7 avril 1987, fut ajournée
d'un commun accord des parties, le juge rapporteur invitant toutefois
ces dernières à présenter leurs conclusions à l'audience du
9 juillet 1987. Le 9 juillet 1987 le juge d'instruction déclara
l'instruction close et renvoya les parties à l'audience devant se
tenir devant le tribunal le 14 avril 1989. Cette audience fut
ajournée successivement au 6 octobre 1989, au 4 mai 1990, enfin à une
date non précisée, en raison de l'empêchement du tribunal. Le
requérant a indiqué que l'empêchement en question tenait à la mutation
du juge rapporteur qui avait eu lieu au début de l'année 1989 et au
fait que le poste vacant n'avait pas été pourvu.
A la date de la présentation des observations du requérant, la
procédure était encore pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il considère que
la durée de la procédure l'empêche de rentrer en possession des locaux
lui appartenant et porte ainsi atteinte à son droit au respect de ses
biens. Il invoque également les dispositions de l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 mai 1988 et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai et le
requérant y a répondu le 7 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Pietro Banna est décédé au cours de la procédure.
Glauco Banna, héritier du requérant, lui ayant succédé dans la
procédure interne, a fait savoir dans ses observations du
7 novembre 1990 qu'il désirait poursuivre la procédure que le
requérant, son père, avait engagée devant la Commission.
Le Gouvernement italien n'a pas présenté d'observations à cet
égard.
Selon l'article 25 (art. 25) de la Convention, "la Commission
peut être saisie d'une requête ... par toute personne ... qui se
prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la
présente Convention".
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par
lui-même l'extinction de son action. En principe, il appartient aux
organes de la Convention, saisis de l'affaire, de statuer sur le point
de savoir si l'examen de la requête doit se poursuivre ou si l'affaire
doit être rayée du rôle. Dans l'examen de cette question, il faut
avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit
du requérant ainsi qu'à la nature du grief (voir entre autres Cour
Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 19,
par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5).
En l'espèce, M. Glauco Banna a exprimé le désir de poursuivre
la procédure. En outre, la Commission constate que l'issue de la
procédure pendante devant les juridictions italiennes concerne
l'expiration d'un bail relatif à des locaux dont le fils du requérant
a hérité de son père. Il peut donc exciper du plus grand intérêt à la
manière dont la procédure est conduite. En conséquence, en sa qualité
d'héritier, ce dernier a aujourd'hui également un intérêt juridique
suffisant à l'issue de la procédure engagée devant la Commission dans
la mesure où cette dernière peut déterminer si la procédure nationale
est conforme ou non à la Convention.
Eu égard aux circonstances susvisées, la Commission conclut
que, dans les circonstances de l'espèce, M. Glauco Banna peut se
prétendre à son tour "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention et a aujourd'hui qualité de requérant dans la procédure
devant la Commission.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable". Il se plaint également que la durée
de l'examen de cette affaire porte atteinte à son droit au respect de
ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention.
La Commission constate que la procédure a pour objet le
prononcé judiciaire de l'expiration d'un contrat de bail.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance de Messina, datée du
18 mars 1985, a été notifiée le même jour. L'affaire fut inscrite au
rôle du juge d'instance peu après, à une date qui n'a pas été
précisée. Elle était pendante en appel à la date de présentation par
le requérant de ses observations.
La procédure litigieuse avait donc duré à cette date plus de
cinq ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention
et 1 du Protocole n° 1 (art. 6-1, P1-1).
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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