COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15240/89
Pietro BANNA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 13-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Quant à la violation alléguée de l'article 1er du
Protocole n° 1 à la Convention
(par. 25-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RECAPITULATION
(par. 28-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15240/89, introduite
le 16 mai 1988 par Pietro Banna contre l'Italie et enregistrée le
20 juillet 1989.
Le requérant ressortissant italien était né en 1910. Il résidait
à Rome. Après le décès du requérant en date du 12 juin 1990, la requête
a été poursuivie par son fils et héritier.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 quant aux griefs tirés de la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention et
article 1er du Protocole n° 1). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation daté du 18 mars 1985, notifié le même jour,
le requérant avait entamé une procédure judiciaire contre G.C., le
locataire occupant des locaux commerciaux lui appartenant, sis à
Messina, pour faire constater judiciairement l'expiration du bail.
7. L'affaire fut inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à
une date qui n'a pas été précisée et la comparution des parties fixée
à l'audience du 26 avril 1985. L'audience suivante, prévue pour le
24 mai 1985, fut ajournée d'un commun accord des parties et l'audience
du 28 juin 1985, fut remise au 22 novembre 1985, puisque le conseil du
requérant déclara à l'audience renoncer à son mandat. A l'audience du
22 novembre 1985, le conseil nouvellement désigné par le requérant
déposa son mémoire et l'affaire fut ajournée au 28 février 1986. A
cette audience, les parties présentèrent leurs conclusions.
8. Par jugement du 3 avril 1986 déposé au greffe le 6 juin 1986, le
juge d'instance prononça judiciairement la fin du contrat de location,
fixa la remise des lieux au requérant pour le 3 janvier 1988 et renvoya
les parties à se pourvoir devant lui pour la fixation de l'indemnité
d'éviction.
9. Le requérant interjeta appel du jugement.
L'examen de l'affaire fut inscrit au rôle du tribunal de Messine
le 10 octobre 1986.
La première audience de comparution devant le juge rapporteur eut
lieu le 13 novembre 1986.
10. L'audience suivante, prévue pour le 7 avril 1987, fut ajournée
d'un commun accord des parties, le juge rapporteur invitant toutefois
ces dernières à présenter leurs conclusions à l'audience du
9 juillet 1987. Le 9 juillet 1987 le juge d'instruction déclara
l'instruction close et renvoya les parties à l'audience devant se tenir
devant le tribunal le 14 avril 1989. Cette audience fut ajournée
successivement au 6 octobre 1989, au 4 mai 1990, enfin à une date non
précisée, en raison de l'empêchement du tribunal. Le requérant a
indiqué que l'empêchement en question tenait à la mutation du juge
rapporteur qui avait eu lieu au début de l'année 1989 et au fait que
le poste vacant n'avait pas été pourvu.
La procédure est encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le
requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le juge d'instance puis le tribunal de Messina.
B. Points en litige
12. Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants:
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
la durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1)?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la déclaration judiciaire de l'expiration du bail de certains
locaux appartenant au requérant, tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
15. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'affaire a été inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à
une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe quelques jours
après la notification au défendeur de la citation à comparaître, le
18 mars 1985.
17. Le juge d'instance de Messina a rendu son jugement le
3 avril 1986 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
6 juin 1986. Le défendeur en a interjeté appel.
18. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le
tribunal de Messina. Elle a donc duré, à ce jour, six ans et onze mois
environ.
19. Selon le requérant, l'affaire est en "sommeil" depuis le
9 juillet 1987, soit depuis plus de quatre ans et sept mois. Or, ce
laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il remarque à cet
égard que la procédure de déclaration judiciaire de l'expiration du
contrat de location d'un immeuble est une procédure spéciale, étudiée
dans le but d'accélérer l'examen des questions relatives aux contrats
de location.
20. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
n'a pas dépassé en l'espèce le "délai raisonnable" visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il indique à cet égard
que la procédure devant le juge d'instance n'a duré qu'une année.
Enfin, en appel, la phase de l'instruction s'est terminée en un peu
plus de neuf mois. Les reports de l'audience de jugement qui ont
engendré quelques retards dans la procédure ne sauraient constituer à
eux seuls une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
21. La Commission note que l'affaire litigieuse était simple en fait
comme en droit.
22. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas contesté entre les
parties que l'affaire attend d'être jugée depuis le 9 juillet 1987,
date à laquelle son instruction a pris fin et que le délai qui s'est
écoulé depuis cette date, est imputable aux autorités judiciaires. Un
tel délai qui, à ce jour, est d'environ quatre ans et sept mois, ne
saurait se concilier avec le respect du droit du requérant à obtenir,
dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
23. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Quant à la violation alléguée de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention
25. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure litigieuse
l'a privé de la jouissance de son bien. Il invoque
l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
26. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 14 du présent rapport, la Commission ne juge pas nécessaire
d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole n° 1
(P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A
n° 194-B, par. 31).
Conclusion
27. La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'aucune
question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
Récapitulation
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'aucune
question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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