SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25380/94
présentée par Fernando BAPTISTA CORREIA et
Eurico GOMES DOS SANTOS
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par Fernando BAPTISTA
CORREIA et Eurico GOMES DOS SANTOS contre le Portugal et enregistrée
le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier 25380/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant portugais né en 1931.
Le second requérant est un ressortissant portugais né en 1911. Les
deux requérants résident à Setúbal (Portugal).
Devant la Commission, il sont représentés par M. Jaime Sousa
Martins, greffier de tribunal retraité.
Les requérants demeuraient au Mozambique, ancienne colonie
portugaise devenue indépendante le 25 juin 1975.
Après l'indépendance, au cours des années 1975 et 1976, les
requérants déposèrent au Consulat du Portugal à Beira les sommes de
455.426 (le premier requérant) et de 483.300 (le second requérant)
escudos, moyennant le paiement à l'Etat portugais d'un taux de 5,2 %
sur ces sommes.
Les requérants retournèrent au Portugal en 1977.
Par courrier du 25 octobre 1977, le premier requérant demanda au
ministre des Affaires étrangères le remboursement des sommes en cause.
Aucune somme n'a été remboursée aux requérants, malgré les
nombreuses démarches en ce sens des associations représentant les
anciens résidants au Mozambique.
Au début de l'année 1995, le ministère des Affaires étrangères
fit paraître dans la presse une note d'information communiquant qu'un
poste budgétaire avait été créé dans le but de rembourser les sommes
en cause.
D'après cette note, sont remboursés les montants correspondant
à la valeur nominale des sommes versées. Les demandes de remboursement
sont en outre soumises à certaines conditions. Il est notamment
demandé aux intéressés de produire une déclaration de renonciation à
toute autre prétention envers l'Etat concernant les sommes en cause.
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants
se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs
biens.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit
au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
Ils estiment être victimes d'une situation continue dans la
mesure où les autorités portugaises n'ont toujours pas remboursé les
sommes qu'ils ont versées au Consulat du Portugal à Beira et pour
lesquelles l'Etat a engagé sa responsabilité en acceptant de les garder
moyennant rétribution. Ils ajoutent que tout recours interne à cet
égard serait voué à l'échec.
Le fait que le Gouvernement a décidé de procéder au paiement des
sommes en cause n'y changerait rien dans la mesure où les modalités de
paiement ne respecteraient pas le droit au respect de leurs biens, le
Gouvernement n'ayant pas tenu compte du laps de temps écoulé entre 1976
et la date de remboursement.
La Commission observe d'emblée que les questions se posent de
savoir si les requérants se trouvent confrontés à une situation
continue et, dans l'affirmative, s'ils sont titulaires d'un "bien" au
sens de cette disposition de la Convention.
Elle estime toutefois que ces questions peuvent rester ici
indécises car la requête doit en tout état de cause être rejetée pour
les motifs exposés ci-après.
La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de
recours internes. Or elle constate que les requérants n'ont introduit
devant les juridictions portugaises aucune action visant à demander le
remboursement des sommes en cause.
Il est vrai que les requérants allèguent que tout recours à cet
égard serait voué à l'échec. La Commission constate néanmoins qu'ils
n'ont pas donné suffisamment d'éléments pouvant étayer cette thèse.
La Commission rappelle, conformément à sa jurisprudence
constante, que s'il existe un doute quant à la question de savoir si
une voie de recours déterminée peut être on non de nature à offrir une
chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux
tribunaux internes avant tout appel à la juridiction internationale
(cf. par exemple N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 146).
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit
être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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