QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46772/99
présentée par João BAPTISTA DO ROSÁRIO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 1999 et enregistrée le 15 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1950 et résidant à Benedita (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mars 1995, une société, « S.A.P.C. & S., Lda. », introduisit devant le tribunal de Rio Maior une action civile contre le requérant. Elle demandait la condamnation du requérant au paiement des intérêts relatifs à plusieurs ventes de rations alimentaires pour animaux et que le requérant aurait payées tardivement.
Le 27 mars 1995, le requérant déposa ses conclusions en réponse. Le 19 avril 1995, la demanderesse déposa sa réplique.
Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 14 juin 1995.
Le 20 octobre 1998, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 13 janvier 1999, les parties conclurent un règlement amiable, qui fut homologué par une décision du juge du 15 janvier 1999, portée à la connaissance du requérant le 2 février 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 6 mars 1995 et s’est terminée le 15 janvier 1999 par le jugement d’homologation du règlement amiable conclu entre les parties. Elle a donc duré trois ans et dix mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards au cours de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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