SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26241/95
présentée par Gustavo BARAJAS
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par Gustavo BARAJAS
contre la France et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de dossier
26241/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant colombien né en 1963, éleveur, est
actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Cayenne (Guyane française).
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 5 mai 1992, le requérant, en même temps que d'autres co-inculpés,
fut reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Cayenne
d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'agissait en
l'espèce du trafic de 360 kg de cocaïne. Le tribunal le condamna à huit
ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de cent millions de
francs, assortie de la contrainte par corps et une interdiction
définitive du territoire français. Par arrêt du 5 octobre 1992, la cour
d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, réduisit la peine
d'emprisonnement à sept ans et confirma l'amende douanière. Conformément
à l'article 388 du Code des douanes, la cour ordonna le maintien du
requérant en détention jusqu'au complet paiement de l'amende.
Première requête en mainlevée de la contrainte
Par requête du 6 septembre 1993, le requérant, se prévalant de son
insolvabilité, demanda à la cour d'appel la mainlevée de la contrainte
par corps.
Le 6 décembre 1993, la cour d'appel rejeta sa requête dans les
termes suivants :
"Les articles 754 et 756 du Code de procédure pénale qui
régissent les contraintes par corps de droit commun sont
inapplicables lorsque le maintien en détention a été ordonné
par une juridiction sur le fondement de l'article 388 du Code
des douanes.
En outre, les juges qui ont ainsi décidé de l'exercice
anticipé de la contrainte par corps ont nécessairement examiné
le problème de la solvabilité du débiteur avant d'ordonner son
maintien en détention. La décision qui a fait application de
l'article 388 du Code des douanes a acquis autorité de la
chose jugée.
Il s'ensuit que la rêquête aux fins de mainlevée de la
contrainte par corps qui a pour objet non pas de trancher un
incident contentieux mais de revenir sur la chose jugée doit
être déclarée irrecevable."
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la
cour d'appel, pour les motifs suivants :
"Attendu que l'article 388 du Code des douanes, qui institue
une modalité particulière d'exercice de la contrainte par
corps, n'exclut pas l'application des articles 710, 752 et 756
du Code de procédure pénale ;
Attendu (...) que le 6 septembre 1993, Barajas Sanabria,
arguant de son insolvabilité, a saisi la cour d'appel sur le
fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale d'une
requête en dispense d'exécution de la contrainte par corps ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour
d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de
procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de
droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en
détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement
de l'article 388 du Code des douanes ; qu'elle ajoute que la
décision qui a fait application de cet article a acquis
l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de
l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant
nécessairement examiné le problème de la solvabilité du
débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui
appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état
d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de
nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la
cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés
(...)."
En conséquence, la Cour de cassation renvoya la cause et les parties
devant la cour d'appel de Basse-Terre. L'affaire est pendante devant
cette cour, qui ne semble pas avoir encore rendu sa décision.
Autres démarches
A une date non précisée, le requérant présenta une nouvelle requête
en mainlevée de la contrainte, en faisant de nouveau valoir, documents
à l'appui, qu'il était insolvable et en citant deux arrêts de la Cour de
cassation (des 30 juin 1993 et 18 janvier 1994) aux termes desquels les
articles 752 et 756 du Code de procédure pénale sont applicables aux
contraintes par corps en matière douanière.
Le 4 juillet 1994, la cour d'appel rejeta cette requête. Le
22 avril 1995, le requérant a commencé à purger la contrainte par corps,
fixée, en application des textes, à deux ans.
Le 6 juin 1995, la direction régionale des Douanes répondit dans les
termes suivants à une lettre de l'avocat du requérant :
"M. Barajas (...), qui vient de terminer sa peine de droit
commun, entame l'exercice de la contrainte par corps au plan
fiscal d'une durée de 2 ans, compte tenu de son incapacité de
rachat de ladite contrainte fixée à hauteur de 100 000 francs.
Par lettre citée en seconde référence (...) il a été indiqué
que la situation de l'intéressé serait réexaminée en avril
1996."
B. Eléments de droit interne
a) Textes
Le Code de procédure pénale
Les dispositions du Code de procédure pénale concernant la
contrainte par corps sont les suivantes :
Article 749 :
"Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout
autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère
d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant
pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la
durée de la contrainte par corps est applicable, en cas
d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par
l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant
cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."
Article 750 :
"La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
sont au moins égales à 1000 francs sans excéder
3000 francs ;
2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles
n'excèdent pas 10 000 francs ;
3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles
n'excèdent pas 20 000 francs ;
4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles
n'excèdent pas 40 000 francs ;
5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles
n'excèdent pas 80 000 francs ;
6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."
Article 752 :
"La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés
qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant
qu'ils ne sont pas imposés ;
2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur
commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être
rapportée par tous moyens."
Article 756 :
"Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est
conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande
instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue
en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être
statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)"
Article 762 :
"Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré
du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."
Le Code de la Santé publique :
La loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, en son article 4, a introduit
dans le Code de la Santé publique un nouvel article L. 627-6 qui dispose,
en son alinéa 2 :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de
procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à
deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-
dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les
infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."
Le Code des douanes
Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public
exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions
dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par
l'administration des douanes.
Les principales dispositions du Code des douanes en matière de
contrainte par corps sont les suivantes :
Article 382
"1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de
douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction
aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"
Article 388
"Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un
délit douanier ou une infraction en matière de contributions
indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être
maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des
sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de
trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces
conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la
contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder
le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées."
b) Jurispudence
L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet
au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une
requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
en la forme des référés.
L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à
interrogation.
1. En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte
par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun
de l'article 756 précité.
Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a considéré que :
"Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en
application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève
pas de la procédure de droit commun instituée par les articles
749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence
au juge des référés."
Toutefois, par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse), la
chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en sens contraire.
La chambre commerciale a en effet déclaré que
"la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du
Code des douanes, en instituant une modalité particulière
d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu
l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure
pénale."
2. Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des
référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de
contrainte.
En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est
leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale
dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui
justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.
Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était
compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de
contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait
jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du
débiteur.
Le 1er février 1994 (arrêt Pitois), la chambre commerciale de la
Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés
en matière de contrainte par corps :
"Attendu que, si le juge des référés est compétent pour
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par
corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est
démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux
survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué
l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce
cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel
qui a prononcé la sentence (...)."
GRIEFS
1. Citant l'article 3 de la Convention, le requérant estime être dans
une situation inhumaine et dégradante.
2. Il se plaint d'être détenu, au titre de la contrainte par corps,
alors qu'il apporte la preuve de son insolvabilité et invoque en
substance l'article 5 par. 4 de la Convention.
3. Il estime que le refus de lui donner mainlevée de la contrainte
qu'il exécute en vertu d'une obligation de nature fiscale constitue une
violation de l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que son maintien en détention actuel au titre
de la contrainte par corps est contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, qui dispose que :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de
traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit
correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par
essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur.
D.H., Arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p.
65, par. 162).
Quelque pénible que puisse être la situation du requérant, la
Commission estime qu'elle n'atteint pas un seuil de gravité tel que
l'article 3 (art. 3) trouve à s'appliquer.
Ce grief est donc manifestement mal fondé, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir de la cour d'appel
qu'elle statue sur la légalité de sa contrainte par corps, alors même
qu'il prouvait son insolvabilité.
Il invoque en substance l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de
se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le
porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
3. Le requérant estime que sa détention au titre de la contrainte par
corps est contraire à l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1), qui se lit
comme suit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il
n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle."
La Commission constate toutefois que la détention du requérant
résulte non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais de sa
condamnation à une amende douanière assortie de la contrainte par corps.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de l'absence de recours
pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la
contrainte par corps,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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