sur la requête N° 26241/95
présentée par Gustavo BARAJAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par M. Gustavo
BARAJAS contre la France et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N°
de dossier 26241/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le 5 mai 1992, le requérant, en même temps que d'autres co-
inculpés, fut reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Cayenne
d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le tribunal le
condamna à huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière
de cent millions de francs, assortie de la contrainte par corps et à
l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du
5 octobre 1992, la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de
Cayenne, réduisit la peine d'emprisonnement à sept ans, confirma
l'amende douanière et ordonna le maintien du requérant en détention
jusqu'au complet paiement de l'amende.
Par requête du 6 septembre 1993, le requérant, se prévalant de
son insolvabilité, demanda à la cour d'appel la mainlevée de la
contrainte par corps. Le 6 décembre 1993, la cour d'appel rejeta sa
requête.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la
cour d'appel de Fort-de-France et renvoya la cause et les parties
devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Par arrêt du 13 février 1996, la cour d'appel considéra que le
requérant justifiait de son insolvabilité et fit droit à sa demande en
mainlevée de la contrainte par corps. Le même jour, il fut libéré.
GRIEF
Le requérant se plaint d'avoir été détenu, au titre de la
contrainte par corps, alors qu'il apportait la preuve de son
insolvabilité et invoque en substance l'article 5 par. 4 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juillet 1994 et enregistrée le
17 janvier 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 août 1996,
après prorogation du délai imparti. Ces observations, parvenues au
Secrétariat le 16 août 1996, ont été transmises au requérant le
19 août 1996, en lui impartissant un délai échéant le 18 octobre 1996
pour présenter des observations en réponse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre
1996, le Secrétariat a informé le requérant de ce que l'affaire serait
portée au rôle de la prochaine session de la Commission et de ce
qu'elle pourrait notamment être rayée du rôle. Aucune suite n'a été
donnée à cette lettre.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant, auquel ont été
transmises les observations du Gouvernement, n'a pas soumis
d'observations en réponse et n'a pas donné suite au courrier qui a été
adressé par le Secrétariat de la Commission.
Dès lors, la Commission constate que le requérant se désintéresse
du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la
maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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