Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Barankevitch c. Russie - 10519/03
Arrêt 26.7.2007 [Section I]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Église minoritaire non autorisée à exercer son culte en public : violation
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Église minoritaire non autorisée à exercer son culte en public : violation
En fait : Le requérant est le pasteur de l’Eglise chrétienne évangélique « la grâce du Christ ». En septembre 2002, il se vit refuser l’autorisation de célébrer une cérémonie du culte dans un parc. Il engagea une procédure contre le conseil municipal pour violation de son droit à la liberté de religion et de réunion. Il fut en fin de compte débouté au motif que l’Eglise à laquelle il appartenait différait de celle de la majorité des personnes habitant dans la région, raison pour laquelle un office risquait de mécontenter les fidèles d’autres religions et de troubler l’ordre public.
En droit : La loi sur les rassemblements publics a subi en 2004 un amendement qui a eu pour effet de remplacer l’obligation d'obtenir une autorisation préalable par celle de notifier de l'intention de tenir un rassemblement. Toutefois, cette modification s’est produite après les événements survenus en l’espèce. A l'époque des faits, les autorités pouvaient interdire les rassemblements qu'elles considéraient comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité des citoyens. En l'occurrence, le conseil municipal a fait usage de ce pouvoir et a refusé d'autoriser le rassemblement prévu par le requérant.
Il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu'un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits garantis par la Convention qu’à condition que cela soit accepté par la majorité. Dès lors, le fait que la religion évangélique ne soit pratiquée que par une minorité des habitants de la région ne saurait justifier une atteinte aux droits des personnes de cette confession. Le rassemblement religieux prévu par le requérant était de nature pacifique. Même à supposer qu’il y ait eu un risque de violence en provenance d’une contre-manifestation, les autorités internes disposaient d’un large éventail de moyens pour faciliter la tenue du rassemblement en sorte d’éviter des troubles. Il ressort de plus du libellé de la décision de refus que les demandes formulées par le requérant en vue d’être autorisé à célébrer un office
en public avaient déjà été rejetées à maintes reprises sans motivation détaillée. Pareille interdiction totale ne saurait être « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9 (unanimité).
Article 41 – 6 000 EUR au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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