TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20935/05
Iulia BARANOV
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Iulia Baranov, est une ressortissante moldave née en 1961 et résidant à Bălți.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait de l’inexécution de l’arrêt définitif du tribunal d’Edineț du 16 octobre 2003 obligeant les autorités locales à lui verser un dédommagement matériel pour les biens confisqués à sa famille en 1949.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis à la Cour une déclaration unilatérale aux fins de régler l’affaire. Cette déclaration a été adressée à la requérante qui a été invitée à présenter ses commentaires. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu. Par ailleurs, la requérante n’a plus contacté la Cour après la communication de la requête au Gouvernement.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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