Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Baranowski c. Pologne - 28358/95
Arrêt 28.3.2000 [Section I]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Prolongation de détention provisoire selon une pratique dépourvue de base légale: violation
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Délai pour rendre une décision sur des demandes de mise en liberté présentées par une personne en détention provisoire: violation
En fait: Le requérant fut placé en détention provisoire en juin 1993. Le tribunal régional prolongea la détention, d’abord jusqu’à la fin de l’année 1993 puis jusqu’au 31 janvier 1994. Au cours du mois de janvier 1994, lorsque l’enquête pénale fut close, le procureur déposa l’acte d’accusation. En conséquence, le recours présenté par le requérant le 7 janvier contre la décision de proroger sa détention fut considéré comme une demande de libération, puisque la pratique était d’estimer qu’il n’y avait pas lieu de prendre une décision prolongeant la détention après le dépôt de l’acte d’accusation. La cour d’appel renvoya l’affaire au tribunal régional, qui ne l’examina toutefois pas. Le 1er février, le requérant avait informé le procureur que rien ne justifiait de le maintenir en détention après le 31 janvier, mais ses deux demandes de libération (du 7 février et du 28 mars), dans lesquelles il invoquait sa mauvaise santé, furent rejetées le 24 mai, rejet qui fut confirmé en appel le 5 juillet. En décembre 1994, le tribunal régional estima que l’ordonnance de maintien en détention du requérant jusqu’au 31 janvier 1994 était exécutoire malgré l’appel de l’intéressé contre cette décision, et confirma que la détention ultérieure se fondait sur le fait que l’acte d’accusation avait été déposé. L’ordonnance de mise en détention fut finalement annulée et le requérant libéré. La loi a depuis lors été modifiée pour mettre un terme à la pratique du maintien en détention provisoire sur la seule base du dépôt d’un acte d’accusation.
En droit: Article 5 § 1: La pratique du maintien en détention sur la base de l’acte d’accusation ne se fondait sur aucune disposition législative ou jurisprudence spécifique mais découlait de l’absence de règles précises. En conséquence, la législation pertinente ne remplissait pas le critère de prévisibilité. En outre, la pratique permettant de maintenir une personne en détention pendant une période illimitée et indéterminée était en soi contraire au principe de la sécurité juridique. Pareille détention, qui n’a pas été ordonnée par un tribunal, par un juge ou par un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, ne saurait être considérée comme « régulière »: la prolongation de la détention au‑delà de la période initiale prévue au paragraphe 3 de l’article 5 nécessite une intervention juridictionnelle constituant une garantie contre l’arbitraire.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 5 § 4: La procédure relative à la première demande de libération (du 7 février 1994) a duré environ cinq mois (jusqu’au 5 juillet) et celle portant sur la seconde (du 28 mars) s’est déroulée en parallèle sur un peu plus de trois mois. La complexité des questions médicales soulevées par l’affaire peut être un facteur pour apprécier le « bref délai », mais même son caractère exceptionnel ne libère pas les autorités internes de leurs obligations. Des intervalles assez longs se sont écoulés entre les décisions de recueillir des témoignages, ce qui ne semble pas correspondre à une « diligence spéciale ». La procédure n’a pas été conduite rapidement. En outre, considérant que le recours présenté par le requérant le 7 janvier n’a pas été examiné, toutes les questions concernant la légalité de la détention de l’intéressé ont en fait été tranchées par la décision du 5 juillet 1994, et l’on peut estimer que cette décision a répondu aux arguments formulés par le requérant dans son recours du 7 janvier. La légalité de la prolongation de sa détention n’a donc fait l’objet d’aucune décision du 7 janvier jusqu’au 5 juillet, c’est‑à‑dire pendant près de six mois. Un délai aussi long, qui a privé le recours de tout effet juridique ou pratique, s’analyse en un déni des droits garantis par l’article 5 § 4.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation et le dommage matériel allégué. Elle alloue 30 000 zlotys (PLN) au requérant pour dommage moral et lui octroie une indemnité pour ses frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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