SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11926/86
présentée par Alfred BARANY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1985 par Alfred BARANY
contre la France et enregistrée le 8 janvier 1986 sous le No de
dossier 11926/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né au Caire en 1942.
Domicilié à Château-Thierry, il y exerce les fonctions de Directeur des
services techniques de la ville. Il est représenté devant la Commission
par Me Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les 6 mai et 7 juillet 1981, Mme X. était victime de violences
légères et de dégradations résultant de bris de vitres causés par des
coups de feu tirés depuis un lieu non déterminé.
Le 7 juillet, Mme X prévenait les services de police. Arrivé sur
les lieux vers 23 h 30, l'inspecteur P. découvrait sur le plancher de
l'appartement 3 balles de calibre 22 long rifle.
Le 17 juillet 1981, l'inspecteur G., officier de police
judiciaire, plaçait ces balles sous scellés.
Les 25 et 31 juillet 1981, ce même inspecteur effectuait des tirs
avec une carabine appartenant au club sportif de Château-Thierry,
plaçait les balles sous scellés et les adressait, avec les balles
découvertes le 7 juillet, au laboratoire inter-régional de police
scientifique de Lille. Il agissait ainsi en vertu des dispositions de
l'article 60 du Code de procédure pénale qui stipule notamment :
"S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens
techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés,
l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes
qualifiées."
Le rapport du laboratoire de Lille du 10 août 1981 entraîna
l'ouverture d'une information par le juge d'instruction auprès du tribunal
de grande instance de Soissons et l'inculpation du requérant le 1er
octobre 1981 pour dégradations volontaires et violences légères. Celui-ci
a également été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment
l'obligation de s'abstenir de se rendre à la société de tir de
Château-Thierry et de verser un cautionnement d'un montant total de
5.000 francs.
Le 6 octobre 1981, le conseil du requérant a demandé au juge
d'instruction la mainlevée du contrôle judiciaire. Ce dernier ayant
refusé par ordonnance du 12 octobre 1981, le conseil du requérant a fait
appel de cette décision le 14 octobre 1981.
Le 9 novembre 1981, et avant l'audition sur le fond du requérant,
son conseil, se fondant sur l'article 172 du Code de procédure pénale,
adressa un courrier au juge d'instruction demandant que soit annulée la
procédure d'enquête préliminaire effectuée en application de l'article 60
du Code de procédure pénale qui suppose l'existence d'un flagrant délit,
car les conditions de ce dernier n'avaient pas été réunies (1).
Le 12 novembre 1981, le juge d'instruction a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la procédure prévue par l'article
171 du Code de procédure pénale car :
"Il est établi en effet que l'enquête préliminaire, "n'ayant
d'autre valeur que celle de simple renseignement, (....) la
protection du suspect n'est pas assurée par la nullité (... mais
que) le justiciable n'a pas moins sa sauvegarde assurée par
l'entière liberté d'appréciation laissée aux magistrats dans la
prise en considération de ses résultats" (juris-classeur,
procédure pénale art. 75-78 paragraphes 133 et 134).
Sans préjuger de la régularité ou de la valeur probante des
investigations incriminées, je considère qu'il n'y a pas lieu
de faire application de la procédure prévue par l'article 171 du
Code de procédure pénale, l'objet de l'information étant de
vérifier l'exactitude des présomptions réunies à l'encontre de
Monsieur BARANY, qui justifient en l'état, les obligations de
contrôle judiciaire à caractère de mesures de sûreté qui lui
sont imposées."
_______________
(1) Les articles 171 et 172 du Code de procédure pénale disposent :
"Art. 171. S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de
l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre
d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir
pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé
l'inculpé et la partie civile.
Si c'est le procureur de la République qui estime qu'une nullité
a été commise, il requiert du juge d'instruction communication
de la procédure en vue de sa transmission à la chambre
d'accusation et présente requête aux fins d'annulation à cette
chambre.
Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme
il est dit à l'article 206.
Art. 172. Il y a également nullité en cas de violation des
dispositions substantielles du présent titre, autres que celles
visées à l'article 170, et notamment en cas de violation des
droits de la défense.
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée
à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure
ultérieure.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités
lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette
renonciation doit être expresse.
La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit
à l'article précédent."
Le 24 novembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens, statuant sur l'appel que le requérant avait formé de
l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée du contrôle
judiciaire, a confirmé ladite ordonnance.
Le 28 mars 1984, le juge d'instruction a émis une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Soissons. Le requérant était
prévenu de dégradations volontaires de biens immobiliers et mobiliers
d'autrui.
Le 11 juillet 1984, le requérant a déposé des conclusions
demandant notamment que soit constatée la nullité des actes d'informations
relatifs aux faits du 6 mai 1981, et qu'il soit constaté qu'il a été privé
de son droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 (art. 6)
de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il n'a pu,
en raison des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale,
saisir lui-même la chambre d'accusation d'une demande d'annulation des
actes d'enquête ci-dessus précisés.
Par jugement du 9 janvier 1985, le tribunal prononça "la nullité
des pièces de la procédure, y compris la citation délivrée au prévenu en
ce qu'elles concernent les faits du 7 juillet 1981".
Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
le tribunal s'est prononcé comme suit :
"Ce ... texte cependant ne garantit pas, ni explicitement ni
implicitement, la possibilité pour le prévenu de faire constater
durant l'instruction toutes nullités viciant tout ou partie des
actes de la procédure alors que cette possibilité se trouve être
reconnue par le Code de procédure pénale non seulement au
magistrat instructeur, mais aussi au ministère public.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, de ce chef, de prononcer la
nullité totale ou partielle de la procédure, notamment en ce
qui concerne les faits du 6 mai 1981."
Le tribunal relaxa par ailleurs le requérant estimant que celui-ci
n'était pas "suffisamment convaincu des faits du 6 mai 1981 qui lui sont
reprochés".
Le procureur de la République se pourvut en appel le 24 janvier
1985.
Le requérant se référa à ses conclusions de première instance.
Le 8 juillet 1985, la cour d'appel, tout en rejetant l'appel formé
par le parquet, réforma partiellement le jugement en concluant :
"Attendu cependant qu'il demeure, d'une part, que la saisine du
Juge d'Instruction relativement à ces faits du 6 juillet a été
fondée sur le rapport du directeur du laboratoire de police
scientifique commis en application de l'article 60 du Code de
Procédure Pénale et dont les conclusions sont apparues de nature à
mettre en cause BARANY, d'autre part, que la saisine de cet expert
est intervenue 18 jours après les faits du 7 juillet 1981, alors
qu'à l'évidence il n'existait plus aucune flagrance au sens de
l'article 53 du Code de Procédure Pénale, que BARANY n'a pas été
trouvé en possession de l'arme litigieuse, qu'en tout cas il n'y
avait plus lieu à des constatations qui ne pouvaient être
différées et justifiant le recours à une personne qualifiée dans
les conditions de l'article 60 du Code de Procédure Pénale, et que
de surcroît les balles ainsi examinées et appréhendées
matériellement le 7 juillet 1981 par l'agent de police judiciaire
P. n'ont été placées sous scellés que le 17 juillet 1981, que
cette méconnaissance des règles substantielles et strictes de la
procédure de crime ou flagrant délit, laquelle implique des
diligences exécutées dans un temps voisin de l'action et sans
désemparer, ont incontestablement porté une grave atteinte aux
droits de la défense et par voie de conséquence à l'intérêt de
l'ordre public, étant observé en outre que le défaut de relevé
immédiat ou même ultérieur des trajectoires des balles dans
l'appartement de dame C. n'a d'ailleurs pas permis par la
suite de déterminer les conditions matérielles du tir ;
Attendu que pour ces motifs il y a lieu d'annuler l'ensemble de
la procédure de flagrant délit et de la procédure d'instruction
qui a suivi, relativement tant aux faits du 6 mai qu'à ceux du
7 juillet 1981, sans avoir à constater une quelconque violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne de Sauvegarde
des droits de l'Homme qui ne saurait résulter des conditions
restrictives de saisine de la Chambre d'Accusation à l'égard
des nullités de l'information en vertu de l'article 171 du Code
de Procédure Pénale, alors que celles-ci ont pu être légalement
et ont été de fait soulevées devant la juridiction de jugement".
Le ministère public ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt de
la cour d'appel constitue la décision interne définitive en l'espèce.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ne pas avoir bénéficié
de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense et donc d'un
procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il expose
que l'article 171 du Code de procédure pénale qui permet au juge d'instruction
et au ministère public de saisir la chambre d'accusation en vue de l'annulation
d'un acte de l'information n'offre pas cette possibilité à la défense.
Cette dernière ne peut que demander au juge d'instruction de
saisir la chambre d'accusation, et le requérant ajoute que, puisque le
juge d'instruction n'est pas obligé de répondre par une ordonnance
motivée, la défense est privée de toute voie de recours directe devant la
chambre d'accusation.
Le requérant conclut que s'il avait disposé d'un recours direct
devant la chambre d'accusation, il aurait pu demander, dès novembre 1981,
l'annulation de la procédure, alors qu'en l'espèce il n'a pu faire valoir
ses arguments que devant le tribunal de grande instance à l'audience du
11 juillet 1984.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de la durée de la procédure et
invoque le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il rappelle que cette procédure a débuté le 1er octobre
1981, que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal
correctionnel le 28 mars 1984, et que la cour d'appel a prononcé la
nullité de l'ensemble de la procédure le 8 juillet 1985, levant ainsi
le contrôle judiciaire.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, d'une part en ce qui concerne le principe
de l'égalité des armes, et d'autre part pour ce qui est de la longueur
de la procédure.
1. Le requérant expose en premier lieu que, inculpé et placé sous
contrôle judiciaire le 1er octobre 1981, il a demandé le 9 novembre 1981,
au juge d'instruction l'annulation de la procédure d'enquête
préliminaire. Le juge d'instruction ayant opposé un refus par lettre du
12 novembre 1981, le requérant ne disposait d'aucune autre voie de recours
puisque l'article 171 du Code de procédure pénale, qui permet au juge
d'instruction et au ministère public de saisir la chambre d'accusation
d'une demande d'annulation d'un acte, n'offre pas cette possibilité à la
défense.
Le requérant en conclut qu'il n'a pas bénéficié de l'égalité des
armes et donc d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement".
En l'espèce, la Commission note que le requérant se plaint de
n'avoir pas eu la possibilité de demander lui-même la nullité de
l'information à la chambre d'accusation avant toute audition sur le fond
de l'affaire.
Elle relève toutefois que le tribunal de grande instance a
prononcé la nullité des pièces de la procédure concernant certains
faits.
Devant la cour d'appel, en revanche, le requérant a obtenu
l'annulation de l'ensemble de la procédure de flagrant délit et de la
procédure d'instruction qui a suivi.
La Commission constate que le requérant a recouru avec succès
auprès des juridictions compétentes et estime qu'il a dès lors
obtenu le redressement, par les juridictions internes, de la violation de
la Convention qu'il prétend avoir subie (voir requêtes No 5575/72, X
c/Autriche, déc. 8.7.75, D.R. 1 p. 44 ; No 5577-5583/72, Donnelly et
autres c/Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4 p. 4 ; No 7826/77,
X c/Royaume-Uni, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 197 ; No 8083/77, X c/Royaume-Uni
déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une
violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de la durée de la procédure.
Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose
notamment qu'une cause doit être entendue dans un délai raisonnable.
Il expose qu'il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire
le 1er octobre 1981, que le juge d'instruction a émis une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel le 28 mars 1984, que ce dernier a
statué le 9 janvier 1985, et que la cour d'appel a finalement prononcé la
nullité de la procédure de flagrant délit et de la procédure d'instruction
le 8 juillet 1985, levant par là-même le contrôle judiciaire.
En l'état actuel du dossier la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission
1. AJOURNE l'examen du grief du requérant portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention,
2. DECLARE la requête irrecevable quant au surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)