Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au
sujet de la requête introduite le 9 décembre 1985 par
M. Alfred Barany contre la France (Requête n° 11926/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 30 janvier 1990 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée
contre lui;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 9 mai 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans
son rapport adopté le ll décembre 1989 a exprimé l'avis, par dix-
sept voix contre deux, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Recommande au Gouvernement de la France, en vertu de la Règle
n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
verser au requérant la somme totale de 57 563,50 francs français
comprenant 20 000 francs au titre du préjudice moral, l franc
symbolique au titre du dommage matériel, l5 000 francs au titre
des frais de la procédure interne et 22 562,50 francs au titre
des frais exposés pour la procédure devant la Commission;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans
cette affaire.
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