QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44296/98
présentée par José BARATA DIAS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Sintra (Portugal). Il est avocat et agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 octobre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de Sintra une action en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurances « M.C., SA ». Il demandait la réparation des préjudices causés par l’explosion d’un équipement électrique situé dans les environs de sa maison.
Par un jugement du 15 juillet 1997, porté à la connaissance du requérant le 26 septembre 1998, le tribunal débouta le requérant, en vertu de la prescription du droit à l’indemnisation.
Le 1er octobre 1998, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
Par un arrêt du 30 septembre 1999, la cour d’appel annula la décision attaquée, considérant que le droit à l’indemnisation n’était pas prescrit. Constatant toutefois que les faits établis étaient insuffisants pour décider sur le fond de l’affaire, la cour d’appel ordonna la tenue d’une nouvelle audience et renvoya le dossier devant le tribunal de Sintra.
Le dossier fut transmis au tribunal de Sintra le 30 octobre 1999.
La procédure est toujours pendante devant cette dernière juridiction.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 octobre 1991 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré neuf ans et deux mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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