SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13132/87
présentée par Emilia BARBAGALLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1987 par Emilia BARBAGALLO
contre l'Italie et enregistrée le 7 août 1987 sous le No de dossier
13132/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Emilia Barbagallo, est une ressortissante
italienne, née à Castiglione di Sicilia le 26 juin 1943. Elle est
résidente à Passopisciaro (Catania) et perçoit une pension
d'invalidité.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Francesco
Camardi, avocat à Francavilla Sicilia.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure
d'exécution contre M.M., son ancien mari, en vue du
recouvrement d'une créance de Lit. 2.708.800. Dans le cadre de cette
procédure, certains biens mobiliers, pour une valeur de Lit. 525.000,
furent saisis.
Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M.M., fit opposition à
la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire exclusive des biens
qui en formaient l'objet.
La première audience devant le juge de paix ("vice pretore")
de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980. Les audiences
suivantes eurent lieu les 27 avril 1981, 13 juillet 1981, 7 décembre
1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982. A cette dernière audience, les
parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut renvoyée à
l'audience du 26 avril 1982, date à laquelle la cause fut mise en
délibéré.
Par jugement du 19 juillet 1982, le juge de paix déclara sa
propre incompétence et la compétence du tribunal de Messina à juger
sur le fond de l'opposition. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le jour même.
Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M.M. et Mme C.
devant le tribunal de Messina. Des audiences eurent lieu devant le
juge d'instruction les 21 mars 1983, 4 juillet 1983, 7 novembre 1983,
6 mars 1984 et 5 juin 1984. A cette dernière audience, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 16
octobre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
A l'issue de cette audience, le tribunal ordonna un supplément
d'instruction (l'audition de certains témoins).
Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le juge
d'instruction, puis l'affaire fut remise à l'audience du 16 juin 1986
pour la présentation des conclusions. A cette dernière date,
l'affaire était en état et le juge d'instruction la transmit à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu
le 20 janvier 1988.
Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M.M. n'avait pas
été dûment assigné et ordonna à la requérante de renouveler
l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988. Deux audiences eurent
lieu devant le juge d'instruction les 18 avril et 21 novembre 1988. A
cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
L'audience devant celle-ci, prévue pour le 21 décembre 1988,
fut reportée au 15 mai 1990. Cependant, à la demande des parties,
l'audience fut avancée au 10 mai 1989.
Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était
propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta
l'opposition pour le surplus.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 juillet 1989.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 27 juin 1987
et enregistrée le 7 août 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 4 avril 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le juge d'instance de Francavilla Sicilia.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la légitimité d'une saisie effectuée à la demande de la
requérante. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'acte d'opposition devant le juge d'instance de
Francavilla Sicilia, qui marque le début de la procédure, date du
11 décembre 1980. Le tribunal de Messina a rendu son jugement le
17 mai 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 24
juillet 1989.
La procédure litigieuse a donc duré huit ans, sept mois et
treize jours.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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