COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13132/87
Emilia BARBAGALLO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-27) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28-40) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 28) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 29) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 30-40) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Emilia Barbagallo, est une ressortissante italienne
née en 1943, résidant à Passopisciaro (Catania). Elle est représentée par
Me Francesco Camardi du barreau de Messina.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 11 décembre 1980 et s'est terminée le 24 juillet 1989.
Celle-ci a pour objet la légitimité d'une saisie effectuée à la
demande de la requérante en vue du recouvrement d'une créance.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 27 juin 1987 et enregistrée le
7 août 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 4 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni la requérante ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure
d'exécution contre M.M., son ancien mari, en vue du
recouvrement d'une créance de Lit. 2.708.800. Dans le cadre de cette
procédure, certains biens mobiliers, pour une valeur de Lit. 525.000,
furent saisis.
17. Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M.M., fit opposition à
la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire exclusive des biens
qui en formaient l'objet.
18. La première audience devant le juge de paix ("vice pretore")
de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980. L'instruction se
poursuivit aux audiences des 27 avril 1981, 13 juillet 1981, 7
décembre 1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982. A cette dernière
audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut
renvoyée à l'audience du 26 avril 1982, date à laquelle la cause fut
mise en délibéré.
19. Par jugement du 19 juillet 1982, le juge de paix déclara sa
propre incompétence et la compétence du tribunal de Messina à juger
sur le fond de l'opposition. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le jour même.
20. Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M.M. et Mme C.
devant le tribunal de Messina. Des audiences eurent lieu devant le
juge d'instruction les 21 mars 1983, 4 juillet 1983, 7 novembre 1983,
6 mars 1984 et 5 juin 1984.
21. A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge d'instruction fixa au 16 octobre 1985
l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A l'issue de
cette audience, le tribunal ordonna un supplément d'instruction
(l'audition de certains témoins).
22. Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le juge
d'instruction, puis l'affaire fut remise à l'audience du 16 juin 1986
pour la présentation des conclusions. A cette dernière date,
l'affaire était en état et le juge d'instruction la transmit à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu
le 20 janvier 1988.
23. Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M.M. n'avait pas
été dûment assigné et ordonna à la requérante de renouveler
l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988.
24. Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 18
avril et 21 novembre 1988. A cette date, l'affaire fut transmise à la
chambre compétente du tribunal.
25. L'audience devant celle-ci, prévue pour le 21 décembre 1988,
fut reportée au 15 mai 1990. Cependant, à la demande des parties,
l'audience fut avancée au 10 mai 1989.
26. Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était
propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta
l'opposition pour le surplus.
27. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 juillet 1989.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
28. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
29. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
30. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
31. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la légitimité d'une saisie effectuée à la demande
de la requérante, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
32. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
33. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'acte d'opposition devant le juge d'instance de
Francavilla Sicilia, qui marque le début de la procédure, date du
11 décembre 1980.
34. Le tribunal de Messina a rendu son jugement le 17 mai 1989 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 24 juillet 1989. La
période à examiner est donc de huit ans, sept mois et treize jours.
35. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Messina.
Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées.
36. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 5 juin 1984 au
16 octobre 1985, puis du 16 juin 1986 au 20 janvier 1988.
37. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Messina, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
38. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
39. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
40. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
27 juin 1987 Introduction de la requête
7 août 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
4 avril 1989 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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