QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 68187/17
Georgeta BARBĂLATĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 décembre 2021 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 68187/17 contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Georgeta Barbălată (« la requérante ») née en 1966 et résidant à Bucarest, représentée par Me M. Tudor, avocat à București, a saisi la Cour le 11 septembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le 3 septembre 2012, la requérante, juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice (« la Haute Cour »), fut suspendue de ses fonctions en raison de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Elle était soupçonnée d’avoir aidé et assisté une personne ayant commis une infraction à la loi pénale.
2. Le 22 juin 2015, la Haute Cour la condamna à quatre ans d’emprisonnement pour aide et assistance à une personne ayant commis une infraction à la loi pénale.
3. Quelques jours plus tôt, le 19 juin 2015, elle avait déposé sa démission auprès du Conseil supérieur de la Magistrature (« le CSM »), lequel décida le 22 juin 2015 de proposer au Président de la République d’accepter sa démission.
4. Ayant pris connaissance de la condamnation définitive de la requérante, le CSM révoqua sa décision du 22 juin et rendit une nouvelle décision en date du 30 juin 2015, proposant au Président de la République la destitution de la requérante pour faute.
5. La Haute Cour, saisie par la requérante d’une action en annulation de la décision du CSM du 30 juin 2015, la rejeta par un arrêt définitif du 23 juin 2016. Ce dernier fut communiqué à la requérante le 17 mars 2017. La Haute Cour rejeta d’emblée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la requérante, constatant que cette dernière n’alléguait nullement que la loi no 303/2004 concernant le statut des juges et des procureurs était incompatible avec la Constitution, mais prétendait que l’interprétation, par les juridictions, de l’article 65 de cette loi était contraire à la Constitution, allégation qui ne relevait en aucun cas du contrôle de constitutionnalité, puisque l’interprétation des lois était une composante essentielle de l’activité juridictionnelle. Elle jugea ensuite que le CSM pouvait révoquer sa propre décision tant que cette dernière n’avait pas produit des effets sur le plan juridique, ce qui était le cas en l’espèce, le Président de la République n’ayant pas encore entériné, comme exigé par la loi, la proposition du CSM du 22 juin. Tout en observant que la loi était muette sur la hiérarchie à établir en présence de plusieurs motifs de destitution, la juridiction suprême rappela ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle le licenciement, en tant que motif de destitution reposant sur une faute, avait la prééminence sur les motifs de destitution non-fautifs énumérés exhaustivement par l’article 65 de la loi no 303/2004, dont la démission. Elle souligna qu’une telle interprétation avait pour but d’éviter qu’un magistrat à l’encontre duquel une procédure pénale était déjà ouverte contourne, en posant sa démission, les différentes dispositions de la loi no 303/2004 et des sanctions y régies en cas de condamnation pénale. Elle rejeta, après analyse, l’argument de la requérante selon lequel la Haute Cour aurait pris, dans une autre affaire, une décision contraire à sa propre jurisprudence, et indiqua en quoi la jurisprudence invoquée par la requérante était différente de celle applicable en l’espèce. Elle jugea enfin qu’aucun motif d’illégalité n’entachait la décision du 30 juin 2015.
6. Devant cette Cour, la requérante se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable. Elle estime en premier lieu que la Haute Cour a fait une application et interprétation erronées de l’article 65 de la loi no 303/2004, en ce sens qu’elle aurait dû établir une hiérarchie fondée plutôt sur la chronologie des motifs de destitution et aucunement sur leur importance à la lumière des autres dispositions de la loi no 303/2004. En deuxième lieu, la requérante considère que la Haute Cour a commis une illégalité flagrante en refusant de saisir la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité qu’elle avait soulevée, dans la mesure où l’article 65 manquait de prévisibilité et de précision et laissait ainsi place à une interprétation quant à la hiérarchie des motifs en cas de destitution.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Les principes relatifs aux garanties d’un procès équitable applicables en l’espèce ont été établis dans l’affaire García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I et réitérées dans plusieurs affaires, par exemple dans l’affaire Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 61-62, CEDH 2015. Plus particulièrement, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (ibidem, § 61).
8. En l’espèce, il est à noter que la Haute Cour a dûment pris en compte les différents moyens de défense et d’argumentation de la requérante et qu’elle y a effectivement répondu dans les considérants de son arrêt. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la Haute Cour n’a pas répondu à ses arguments ou que l’arrêt rendu par celle-ci n’était pas suffisamment motivé. De surcroît, la Cour ne voit aucun arbitraire dans les motifs avancés par la plus haute juridiction pour justifier son refus de renvoi devant la Cour constitutionnelle, ni dans l’interprétation qu’elle a faite de l’article 65 de la loi no 303/2004 afin d’établir une hiérarchie entre les différents motifs de destitution prévus par cette disposition.
Par conséquent, la Cour ne saurait remettre en cause l’interprétation en l’espèce de la législation interne par la Haute Cour. Le fait que la requérante soit en désaccord avec l’interprétation et la motivation avancées par la Haute Cour ne saurait justifier un constat de procédure abusive ou d’arbitraire manifeste dans les conclusions auxquelles est parvenue la Haute Cour. Dès lors, la Cour estime que la procédure envisagée dans son ensemble a été équitable.
9. Il s’ensuit que cette partie de la requête concernant l’iniquité alléguée de la procédure devant la Haute Cour doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
10. La requérante a également soulevé d’autres griefs sous l’angle des articles 4 et 14 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente