DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61197/13
Salvatore BARBATO contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 avril 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section.
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 6 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été representées devant la Cour par Me G. Itro (avocat à Bénévent).
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
1. Les procédures internes
3. Les requérants ont été parties à la même procédure devant le tribunal administratif régional de Campanie.
4. Chacun d’entre eux, représenté par Me Itro, a saisi séparément et à des dates différentes la cour d’appel « Pinto » de Naples pour se plaindre de la durée de cette procédure.
5. Par quatre décisions rendues entre avril et mai 2009, la cour d’appel « Pinto » de Naples a constaté la durée déraisonnable de la procédure principale et a accordé à chacun des requérants une indemnisation à titre de dommage moral, en sus des frais et dépens « Pinto ». Ces décisions ont été exécutées entre février et novembre 2011 (voir tableaux en annexe).
6. Entre temps, les requérants, toujours représenté par Me Itro, s’étaient pourvus séparément en cassation contre les décisions de la cour d’appel « Pinto », contestant les montants accordés.
7. Par l’arrêt no 9824 du 4 mai 2011, la Cour de cassation « Pinto », après avoir joints les pourvois des requérants, a accordé à chacun un montant supplémentaire à titre de dommage moral.
8. Cependant, dans la détermination des frais et dépens de l’ensemble de la procédure « Pinto », elle a considéré les quatre recours devant la cour d’appel et les quatre pourvois en cassation comme étant, respectivement, un seul recours et un seul pourvoi en cassation. Elle a précisé, à cet égard :
« Frais et dépens des deux degrés sont mis à la charge de la partie succombante, compte tenu des principes affirmés par l’arrêt no 10634/10 en matière d’abus de procédure ».
9. Par l’arrêt no 10634 du 3 mai 2010, auquel renvoie l’arrêt no 9824 du 4 mai 2011 rendu à l’égard des requérants, la Cour de cassation a posé certains principes en matière d’abus du recours « Pinto ».
10. Elle a relevé que, malgré le caractère répétitif des litiges qui avaient fait l’objet de la procédure principale et l’identité des prétentions des requérants dans le cadre de celle-ci, ils avaient saisi séparément et représentés par le même avocat, d’abord la cour d’appel et puis la Cour de cassation pour se plaindre de la durée de cette procédure aux termes de la loi Pinto.
11. La Cour de cassation a estimé que cette conduite constituait un abus de procédure pour deux raisons : d’une part, elle visait exclusivement à augmenter de manière artificielle les frais et dépens « Pinto » à la charge de l’État ; d’autre part, elle avait entraîné un véritable gaspillage des ressources du système judiciaire, contribuant à rallonger les délais dans l’administration de la justice dans son ensemble. En conséquence, dans la détermination des frais et dépens de l’ensemble de la procédure « Pinto », elle a considéré que les quatre requérants n’avaient introduit qu’un recours devant la cour d’appel et un pourvoi en cassation.
12. L’arrêt no 9824 du 2011 de la Cour de cassation « Pinto » a été exécuté le 27 décembre 2012.
2. Les requêtes devant la Cour
13. Entre juillet 2011 et février 2012, chacun des requérants, représenté par Me Itro, a saisi la Cour pour se plaindre du retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » (voir tableau en annexe).
14. Ensuite, chacun des requérants, toujours représenté par le même avocat, a de nouveau saisi la Cour pour se plaindre du retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation « Pinto ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation « Pinto ».
EN DROIT
15. Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
16. La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004 ; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, CEDH 2006‑V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 19 juin 2006 ; Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011).
17. La Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut [en principe] être qualifié d’abusif » (voir Miroļubovs et autres c. Latvia, no 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres, précitée, § 62 ; Petrović c. Serbie (déc.), nos 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011).
18. La Cour réitère qu’aux termes de l’article 44A du règlement, « [l]es parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure... ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres, précité, § 66).
19. Un comportement absolument irresponsable et léger du requérant ou de son représentant, qui est clairement contraire à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention, peut entraîner le rejet de la requête comme étant abusive (Petrović, précité ; Bekauri c. Géorgie (déc.), no 14102/02, §§ 21-24, 10 avril 2012).
20. Eu égard au caractère subsidiaire du mécanisme de protection des droit de l’homme instauré par la Convention (Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI 152 ; Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX), le caractère abusif d’une requête peut procéder, au moins en partie, de l’utilisation des voies de recours internes par le requérant ainsi que de sa conduite devant les juridictions nationales. En particulier, se prononçant sur des affaires portant sur la durée déraisonnable de procédures civiles aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a souligné que l’utilisation massive des procédures judiciaires afin de résoudre des litiges d’enjeu faible ou dérisoire contribue à surcharger les systèmes judiciaires nationaux et constitue une des causes des retards dans l’administration de la justice (voir Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010 ; Dudek (VIII) c. Allemagne, (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010 ; Jenik et autres c. Autriche (déc.), no 37794/07 et autres, 20 novembre 2012).
21. La Cour a souvent fait application de ces principes dans le cadre du contentieux « Pinto ».
22. Notamment, par la décision De Cristofaro et autres c. Italie ((déc.), no 30464/07 et autres, 10 juillet 2012), elle s’est prononcée sur huit requêtes concernant les mêmes procédures « Pinto » qui faisaient l’objet d’autres requêtes déjà pendantes, introduites par le même avocat au nom des mêmes requérants. En particulier, chacune des « nouvelles » requêtes portait sur le retard dans l’exécution d’une décision de la Cour de cassation « Pinto », rendue à l’égard d’une décision de la cour d’appel « Pinto » et octroyant une indemnisation ultérieure, alors que chacune des « anciennes » requêtes portait sur le retard dans l’exécution de la même décision de la cour d’appel « Pinto » attaquée en cassation. Dès lors, la Cour a constaté que cet avocat avait négligé les instructions qui lui avaient été précédemment adressées, au mépris du devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement, et a déclaré irrecevables car abusives les huit « nouvelles » requêtes.
23. Dans les présentes affaires on se trouve essentiellement dans la même situation sanctionnée par la Cour dans la décision De Cristofaro et autres c. Italie, précitée. En effet, les requérants ont saisi la Cour à plusieurs reprises pour se plaindre du retard dans l’exécution de décisions rendues dans le cadre de la même procédure « Pinto », omettant de signaler les liens entre leurs requêtes. Les requérants et leur avocat ont, donc, ouvertement négligé leur devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement dans le cadre du contentieux « Pinto ».
24. De surcroît, l’utilisation du recours « Pinto » de la part des requérants, toujours représentés par le même avocat, a été jugée abusive par la Cour de cassation (paragraphes 8-11 ci-dessus), pour des raisons similaires à celles retenues par la jurisprudence de la Cour en la matière (voir paragraphe 20 ci-dessus).
25. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Requête déjà introduite devant la Cour par le même requérant (No et date d’introduction)
Décision de la
cour d’appel « Pinto » (date dépôt au greffe et identifiant « V.G.» de la
procédure)/ Montant accordé (dommage moral + frais et dépens)
Date de l’exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto »
Autres informations
61197/13
06/06/2013
Salvatore BARBATO
20/08/1937
Bénévent
18623/12
29 février 2012
3 avril 2009
4858/08 V.G.
EUR 5 335 + 940
21 novembre 2011
La cour d’appel a jugé que le droit à l’indemnisation « Pinto » était partiellement prescrit
61200/13
06/06/2013
Giancarlo Luigi ZULLO
15/09/1956
Apice (Bénévent)
18622/12
29 février 2012
20 mai 2009
6766/08 V.G.
EUR 5 208 + 955
21 novembre 2011
La cour d’appel a jugé que le droit à l’indemnisation « Pinto » était partiellement prescrit
61205/13
06/06/2013
Fiorenzo LUPONE
16/01/1954
Sant’Arcangelo Trimonte (Bénévent)
61447/11
29 juillet 2011
20 mai 2009
6762/08 V.G.
EUR 5 208 + 955
3 février 2011
La cour d’appel a jugé que le droit à l’indemnisation « Pinto » était partiellement prescrit
61206/13
06/06/2013
Maria Giuseppa PANARESE
27/02/1968
Sant’Arcangelo Trimonte (Bénévent)
61870/11
27 septembre 2011
12 mai 2009
6767/08 V.G.
EUR 8 400 + 1 035
3 février 2011
Full & Egal Universal Law Academy