de la requête No 20330/92
présentée par Domenico BARBUZZA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1992 sous le No de
dossier 20330/92 ;
Vu la décision de la Commission du 14 octobre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 16 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside
à S. Agata Militello (Messina). Il est représenté devant la Commission
par Maître Michele Gigliotti, avocat à S. Agata Militello.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure civile entamée devant le
tribunal de Patti (Messina).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié au requérant le 9 avril 1982, M. P. présenta
devant le tribunal de Patti une opposition de tiers ("opposizione di
terzo", article 405 code de procédure civile) afin d'obtenir la
modification d'un jugement précédemment rendue par la même juridiction
à l'issue d'une procédure par laquelle le requérant avait été déclaré
propriétaire par usucapion d'un immeuble à plusieurs étages. M. P.
faisait notamment valoir d'être le propriétaire du premier étage dudit
immeuble, parce qu'il en avait eu la possession animo domini pendant
plus de vingt ans.
Le 23 mars 1983, le juge de la mise en état ordonna la jonction
de l'affaire avec une autre pendante devant la même juridiction
concernant M. P. et M. N. (ancien propriétaire de l'immeuble). La mise
en état de l'affaire se poursuivit le 9 juin 1983 et, après cinq autres
audiences d'instruction, des témoins furent entendus les
28 novembre 1985, 20 mars et 5 juin 1986.
La mise en état de l'affaire se termina le 14 mai 1987, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut reportée, et ce à trois reprises, jusqu'au
27 février 1989. Par la suite, la procédure demeura en sommeil du
19 février 1990 au 15 décembre 1992 en raison de la mutation du juge
de la mise en état. Lors de cette dernière audience, le tribunal
déclara l'interruption de l'instance au motif que l'un des défendeurs,
M. N., avait disparu : il avait émigré aux Etats Unis, sans plus donner
de ses nouvelles.
Accueillant une demande du parquet, le 14 janvier 1993 le
tribunal nomma un curateur chargé de veiller aux intérêts du disparu.
D'après les informations fournies par le Gouvernement le
2 mars 1993, l'instance était, à cette date, dans l'attente d'être
reprise par citation à notifier au curateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 avril 1982 et, à la date du
2 mars 1993, était encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
16 avril 1993. Les 13 avril et 15 juin 1994, le Secrétariat a adressé
au conseil du requérant deux lettres recommandées avec accusé de
réception lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et
les documents y relatifs. Le conseil du requérant n'a pas fait parvenir
au Secrétariat les informations requises et n'a donné aucune suite
auxdites lettres.
Les renseignements demandés au conseil du requérant étant
indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en
conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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