COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20206/92
Giovanni Barca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20206/92 introduite le
18 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat
à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la demande du requérant, le 10 octobre 1986 l'huissier de
justice du tribunal de Palmi (Reggio Calabria) procéda à la
saisie-exécution de certains immeubles de M. M., débiteur du requérant.
Le 20 novembre 1986, ce dernier présenta une demande au juge de
l'exécution du tribunal de Palmi pour que soit fixée la date de la
vente des biens saisis.
7. La première audience devant le juge de l'exécution eut lieu le
29 janvier 1988. Le 24 juin 1988, celui-ci ordonna une expertise pour
l'évaluation des biens saisis. L'audience suivante, prévue pour le
28 avril 1989, ne se tint pas car le juge de l'exécution avait été
muté.
8. L'audience du 3 octobre 1990 fut ajournée à la demande du
requérant pour pouvoir examiner le rapport d'expertise qui avait été
entre-temps déposé le 10 décembre 1988. Par la suite, six audiences
eurent lieu, dont la dernière fut ajournée, à la demande du requérant,
au 20 avril 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1986 et, à
la date du 20 avril 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu
plus de sept ans et six mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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