SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34878/97
présentée par Antonino Barcellona
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34878/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a
débuté le 28 juin 1988 devant le tribunal administratif régional de
Sicile et qui était encore pendante au 19 novembre 1997 devant le même
tribunal. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de neuf
ans et quatre mois. Elle a pour objet le paiement d'une somme, à titre
de révision des prix, de la part de la municipalité d'Aci Bonaccorsi
pour une construction réalisée par l'entreprise du requérant.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention ne serait pas applicable à la procédure litigieuse car
celle-ci concerne une révision des prix dans le cadre de la passation
d'un marché public. Il relève que ladite révision ne constituerait pas
un droit pour l'adjudicataire, mais serait une faculté pour
l'administration publique lorsque cette dernière constate que le coût
total de l'oeuvre s'est écarté d'un certain pourcentage du prix fixé.
La requête serait partant irrecevable car incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que pendant la procédure
litigieuse la municipalité défenderesse a affirmé qu'elle n'avait
aucune compétence discrétionnaire dans la matière, car elle avait déjà
reconnu au requérant le droit à la révision des prix par une décision
prise en 1987. De ce fait, la défenderesse avait excipé un défaut de
juridiction du tribunal régional administratif au profit de la
juridiction judiciaire.
La Commission rappelle, en outre, la jurisprudence de la Cour
selon laquelle si l'action du requérant a un objet "patrimonial" et se
fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux,
le droit en question revêt "un caractère civil", nonobstant l'origine
du différend et la compétence des juridictions administratives (voir
Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992,
série B n° 234, p. 66, par. 40). L'article 6 trouve donc application.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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