PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 2758/13
Georgios BARDAS contre la Grèce
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er octobre 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les sept requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs, représentées devant la Cour par Me A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, N. Kaniouras, Vice-Président du Conseil Juridique de l’Etat.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les sept requérants sont retraités de l’armée.
Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police grecque, de la police des ports et du corps des pompiers.
Les présentes requêtes portent sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant l’entrée en vigueur des lois précitées, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois.
1. Requête no 2758/13
Le 18 septembre 2006, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
Le 19 octobre 2006, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta sa demande.
Le 21 décembre 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.
Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction.
2. Requête no 11941/13
Le 14 septembre 2005, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
Le 1er février 2006, suite au rejet tacite de sa demande, il saisit la Cour des comptes.
Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction.
3. Requêtes nos 11960/13 et 12002/13
Le 1er août 2005, les requérants saisirent séparément la Comptabilité générale de l’Etat de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.
Le 8 décembre 2005, suite au rejet tacite de leurs demandes, les requérants saisirent la Cour des comptes.
Il ressort des dossiers que les procédures sont encore pendantes devant cette juridiction.
4. Requête no 11982/13
Le 20 avril 2006, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
Considérant que sa demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le 12 septembre 2006 le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de sa demande.
Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction.
5. Requêtes nos 11988/13 et 11995/13
Le 3 juillet 2006, les requérants saisirent séparément la Comptabilité générale de l’Etat de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.
Le 27 novembre 2006, suite au rejet tacite de leurs demandes, les requérants saisirent la Cour des comptes.
Il ressort des dossiers que les procédures sont encore pendantes devant cette juridiction.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques.
Le 23 juillet 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Nikiforos Kaniouras, Agent par interim du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacun des requérants, M. Georgios Bardas, M. Athanasios Tycheros, M. Spyridon Vardakos, M. Grigorios Blantzonis, M. Konstantinos Mousionis, M. Athanasios Papadopoulos et M. Christos Koutsogiannis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. »
Le 21 juillet 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les parties requérantes :
« Je soussigné, Alexandros Voulgaris, avocat au barreau de Volos, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants, M. Georgios Bardas, M. Athanasios Tycheros, M. Spyridon Vardakos, M. Grigorios Blantzonis, M. Konstantinos Mousionis, M. Athanasios Papadopoulos et M. Christos Koutsogiannis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Ils déclarent les affaires définitivement réglées. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
Annexe
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
2758/13
07/01/2013
Georgios BARDAS
28/09/1946
Volos
11941/13
11/02/2013
Athanasios TYCHEROS
11/01/1948
Volos
11960/13
11/02/2013
Spyridon VARDAKOS
23/10/1931
Almyros
11982/13
11/02/2013
Grigorios BLANTZONIS
15/02/1944
Volos
11988/13
11/02/2013
Konstantinos MOUSIONIS
10/10/1945
Volos
11995/13
11/02/2013
Athanasios PAPADOPOULOS
17/02/1938
Volos
12002/13
11/02/2013
Christos KOUTSOGIANNIS
31/08/1939
Volos
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