SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24262/94
présentée par Alain BARETTA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1994 par Alain BARETTA contre
la France et enregistrée le 3 juin 1994 sous le N° de dossier
24262/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1961, est commerçant
et est domicilié à Golfe-Juan (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Joseph Cicciolini, avocat à Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite à l'ouverture d'une information pénale contre X pour
tentatives d'assassinat, le requérant fut inculpé de complicité de
tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire par le juge
d'instruction de Grasse le 22 octobre 1990. Sur appel du requérant, la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la
mise en détention provisoire par arrêt du 8 novembre 1990 , en relevant
notamment :
"Qu'en effet, il est établi qu'un contentieux existait entre
[le requérant et l'une des victimes] ;
Que [le requérant] est formellement mis en cause par les co-
inculpés ;
Qu'il a reconnu devant les services de police faire crédit
aux nommés B. et G. (...) ;
Qu'il a également admis avoir des relations extra-
professionnelles avec la bande (...) ;
Qu'ainsi les rapports qu'il entretenait avec les individus
qui le mettent en cause sont loin d'être clairement
définis."
Le 20 novembre 1990, le juge d'instruction de Grasse rejeta une
demande de mise en liberté du requérant. Sur appel du requérant, la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt
du 6 décembre 1990, infirma cette décision, estimant que le maintien
en détention du requérant, régulièrement domicilié, n'était pas utile
à la manifestation de la vérité. Pour permettre d'assurer la sincérité
des investigations qui devaient se poursuivre, elle ordonna toutefois
la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant qui devait se
présenter une fois par semaine au commissariat de police de son
domicile et s'abstenir d'entrer en relation avec diverses personnes,
dont ses co-inculpés. Sur demande du requérant, le juge d'instruction
donna mainlevée des mesures de contrôle judiciaire le 14 avril 1992.
Entre-temps, le conseil du requérant avait fait, par lettres des
21, 26 et 30 novembre 1990, diverses demandes d'investigations
auxquelles le juge d'instruction n'aurait pas donné suite.
Le requérant fut entendu une nouvelle fois par le juge
d'instruction le 18 décembre 1990.
Par ordonnance du 25 janvier 1994, le juge d'instruction de
Grasse rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du requérant et de
certains de ses co-inculpés, estimant qu'il n'existait pas de charges
suffisantes contre eux.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire
sur la base des seules déclarations d'un de ses co-inculpés, B., qu'il
qualifie de déséquilibré mental. De telles déclarations ne sauraient,
au sens de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, constituer des
"raisons plausibles" de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il fait valoir que
le nécessaire respect de la présomption d'innocence commandait que l'on
s'assure de la réalité ou même de la vraisemblance des charges pesant
contre lui (essentiellement les accusations de B.) préalablement à son
inculpation et à son incarcération.
3. Il se plaint aussi, sans plus de précisions, que les diverses
demandes d'investigations qu'il a formulées n'ont reçu aucune suite,
en violation de l'article 6 par. 3 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable. Il souligne à cet égard qu'il a dû
attendre le 25 janvier 1994 pour connaître l'issue de cette procédure
dans laquelle il a été inculpé le 22 octobre 1990. Il ajoute qu'il a
été entendu pour la dernière fois par le juge d'instruction le
18 décembre 1990. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été mis en
liberté suite à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 6 décembre 1990 qui constitue la décision interne
définitive mettant un terme à sa détention provisoire et qui se situe
à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la
requête devant la Commission le 4 mai 1994.
La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le
requérant fait valoir que le nécessaire respect de la présomption
d'innocence commandait que l'on s'assure de la réalité ou même de la
vraisemblance des charges pesant contre lui (essentiellement les
accusations de B.) préalablement à son inculpation et à son
incarcération.
Cette disposition est ainsi libellée :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette
disposition protège toute personne dont la culpabilité n'a pas été
établie par un tribunal contre toute déclaration de représentants de
l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne
reconnue coupable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont
du 10 février 1995, série A n° 308, par. 32 à 36 ; No 11882/85, déc.
7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue dans l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les autorités de
poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction,
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette interprétation en
autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect (cf. No 7950/77,
déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).
En l'espèce, la Commission constate d'abord qu'il n'apparaît pas
des informations fournies par le requérant qu'un représentant de l'Etat
ait fait des déclarations de culpabilité à son égard. La violation
alléguée par le requérant résulte du seul fait que son inculpation et
sa détention provisoire se fondaient essentiellement sur les
déclarations de B., dépourvues de toute réalité et même de toute
vraisemblance. Toutefois, eu égard aux décisions judiciaires rendues
dans le cadre de cette affaire et plus particulièrement à l'arrêt de
la chambre d'accusation du 8 novembre 1990, la Commission constate que
le requérant n'a aucunement montré que les poursuites engagées contre
lui et sa détention provisoire constituaient des actes l'assimilant à
une personne reconnue coupable ou que les autorités de l'Etat saisies
de son affaire auraient eu l'intime conviction ou auraient supposé
qu'il avait commis les faits incriminés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi, sans plus de précisions, que les
diverses demandes d'investigations qu'il a formulées dans le cadre de
l'instruction n'ont été suivies d'aucun résultat, en violation de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
La question se pose d'abord de savoir dans quelle mesure les
garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention
s'appliquent à la procédure d'instruction prévue en droit français. La
Commission toutefois n'estime pas nécessaire de répondre à cette
question, le grief étant irrecevable pour un autre motif.
Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant qui se
plaint de violations des garanties de procédure figurant à l'article
6 (art. 6) de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne
peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En
pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de
l'article 6 (art. 6) avaient été redressées du fait de l'acquittement
et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief
devant la Commission (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ;
No 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158).
La Commission estime que des considérations analogues
s'appliquent en cas de non-lieu, comme en l'espèce. L'ordonnance de
non-lieu ayant mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant, il
n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu une éventuelles atteinte aux
garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention
lors de l'instruction, la violation alléguée ayant été redressée du
fait du non-lieu.
En conséquence, le requérant ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la
violation alléguée de l'article 6 de la Convention intervenue dans le
cadre de l'instruction (cf. No 11926/86, déc. 15.7.88, non publiée).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la
procédure, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi libellé dans sa partie pertinente.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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