SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24262/94
présentée par Alain BARETTA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1994 par Alain BARETTA contre la
France et enregistrée le 3 juin 1994 sous le N° de dossier 24262/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1961, est commerçant
et est domicilié à Golfe-Juan (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Joseph Ciccolini, avocat à Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juin 1990, alors que des personnes collaient des affiches
électorales à Golfe-Juan, plusieurs coups de feu furent tirés dans leur
direction par trois individus circulant à bord d'un véhicule automobile.
Les projectiles blessèrent l'un des colleurs d'affiche à la jambe.
Le 6 juin 1990, une information contre X fut ouverte pour tentatives
d'assassinat.
Le 13 octobre 1990, le juge d'instruction inculpa B. Celui-ci
désigna alors le requérant comme étant le commanditaire de l'affaire.
Le 22 octobre 1990, le requérant fut inculpé de complicité de
tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire. Sur appel du
requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma la mise en détention provisoire du requérant par arrêt du
8 novembre 1990, en relevant notamment :
"Qu'en effet, il est établi qu'un contentieux existait entre
[le requérant et l'une des victimes] ;
Que [le requérant] est formellement mis en cause par les
co-inculpés ;
Qu'il a reconnu devant les services de police faire crédit aux
nommés B. et G. (...) ;
Qu'il a également admis avoir des relations
extra-professionnelles avec la bande (...) ;
Qu'ainsi les rapports qu'il entretenait avec les individus qui
le mettent en cause sont loin d'être clairement définis".
Au cours du mois de novembre 1990, le juge d'instruction entendit
le requérant, trois de ses coïnculpés et une des personnes visées par
l'agression du 1er juin 1990, qui s'était entre-temps constituée partie
civile.
Le 20 novembre 1990, le juge d'instruction rejeta une demande de
mise en liberté du requérant. Le 6 décembre 1990, sur appel du requérant,
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma
cette décision et ordonna la mise en liberté sous contrôle judiciaire du
requérant.
Le 14 décembre 1990, le juge d'instruction désigna un expert afin
de procéder à un examen psychiatrique et psychologique de B.
Le 18 décembre 1990, B. fut entendu et confronté à deux de ses
coïnculpés. Ces derniers furent remis en liberté par le juge
d'instruction le 11 janvier 1991.
Deux autres personnes, A. et D., furent alors inculpées et
confrontées à B. le 21 janvier 1991.
B. fut à nouveau entendu le 31 janvier 1991.
Le rapport de l'expert concernant B. (examen psychiatrique et
psychologique) fut déposé en février 1991.
Les 26 février et 8 mars 1991, le juge d'instruction entendit deux
des personnes visées par l'agression du 1er juin 1990 et qui s'étaient
entre-temps constituées parties civiles.
D. fut à nouveau entendu le 28 février 1991, puis confronté avec A.
le 28 mars 1991.
Le 21 mai 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de
complément d'expertise en vue d'une reconstitution et délivra une
commission rogatoire. La reconstitution et le transport sur les lieux
eurent lieu le 15 juin 1991.
En juillet 1991, B., A. et D. furent à nouveau interrogés.
Les conclusions de l'expertise le concernant furent notifiées à B.
le 31 juillet 1991 et une ordonnance de refus de contre-expertise fut
rendue le 5 août 1991.
Une expertise balistique fut déposée le 10 octobre 1991.
Le 24 octobre 1991, un expert fut désigné pour effectuer un examen
psychiatrique, un examen médico-psychiatrique et une enquête de
personnalité concernant D. Les rapports concernant ces différents examens
furent déposés, respectivement les 18 novembre 1991, 2 et
4 décembre 1991.
Les conclusions de l'expertise balistique déposée le 10 octobre 1991
furent notifiées à A. le 5 décembre 1991.
Une confrontation entre les deux parties civiles eut lieu le
7 janvier 1992.
B. et D. furent encore entendus au cours du mois de janvier 1992.
Le 6 février 1992, un rapport de la police judiciaire fut déposé.
Il concernait l'exécution de deux commissions rogatoires et comprenait
154 procès-verbaux et treize scellés judiciaires.
Le 10 février 1992, une des parties civiles fut à nouveau entendue.
Le 23 mars 1992, B., A. et D. furent entendus puis confrontés.
Sur demande du requérant, le juge d'instruction donna mainlevée, le
14 avril 1992, des mesures de contrôle judiciaire le concernant.
En octobre 1992, B. et A furent entendus ainsi qu'un témoin.
B. fut une nouvelle fois entendu le 9 octobre 1992.
Des conclusions d'expertise furent notifiées à D. le
10 février 1993, puis aux parties civiles le 15 février 1993.
Le 25 février 1993, le juge d'instruction de Grasse rendit une
ordonnance de soit-communiqué.
Le 6 janvier 1994, le Procureur de la République de Grasse formula
ses réquisitions.
Le 25 janvier 1994, le juge d'instruction de Grasse rendit, d'une
part, une ordonnance de non-lieu partiel qui visait le requérant et la
plupart de ses co-inculpés et, d'autre part, une ordonnance de
requalification des faits et de transmission des pièces en ce qui
concerne B.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable. Il souligne à cet égard qu'il a dû attendre le
25 janvier 1994 pour connaître l'issue de cette procédure dans laquelle
il a été inculpé le 22 octobre 1990. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mai 1994 et enregistrée le
3 juin 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne la durée de la
procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 janvier 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure, au
mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé
dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil...".
Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de
non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il fait valoir que depuis la loi du
4 janvier 1993, applicable le 1er mars 1993, le requérant disposait de
deux moyens d'accélérer la procédure. Le requérant pouvait, d'une part,
remédier à l'inaction ou à la carence du juge d'instruction saisi, par
application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale combiné à
l'article 81 modifié, en saisissant le président de la chambre
d'accusation de tout refus du juge d'accomplir un acte d'instruction dans
son affaire et d'autre part, accélérer l'issue de la procédure en mettant
en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre d'accusation de
prononcer, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure pénale,
un renvoi devant la juridiction de jugement.
A défaut d'utilisation de ces voies de recours internes, la requête
doit, en conséquence, être déclarée irrecevable pour la période
postérieure au 1er mars 1993 (Affaire Redoutey contre France
No 22608/93, déc. 20.1.95, non publiée).
Le requérant allègue que les dispositions de la loi du
4 janvier 1993 ne peuvent lui être utilement opposées.
La Commission constate que le Gouvernement prend acte de ce qu'il
ne peut être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser des
recours qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi
du 4 janvier 1993 soit le 1er mars 1993. Or, à cette date, le dossier de
l'affaire avait été transféré, par ordonnance de soit-communiqué du
25 février 1993, au procureur de la République afin d'obtenir ses
réquisitions. Dès ce moment, il appartenait au ministère public de se
prononcer sur l'affaire et le requérant ne pouvait donc pas faire usage
des moyens d'accélérer la procédure exposés par le Gouvernement avant que
le ministère public n'ait pris position, ce qu'il ne fit que le
6 janvier 1994.
La Commission relève encore qu'après avoir reçu les réquisitions du
6 janvier 1994, le juge d'instruction a rendu son ordonnance de non-lieu
le 25 janvier 1994. Entre ces deux dernières dates, un court laps de
temps s'est écoulé. Dans l'hypothèse où le requérant aurait pris
l'initiative d'utiliser ces moyens d'accélérer la procédure, pareille
initiative n'aurait, en conséquence, pas pu avoir d'effet sur la durée
de la procédure.
L'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée
par le Gouvernement ne saurait donc, dans ce cas d'espèce, être retenue.
Quant au fond du grief, le Gouvernement estime que cette affaire
doit être qualifiée de complexe en raison du contexte local (caractère
sensible et politique de cette affaire, avivé par les articles de presse)
qui commandait la plus grande prudence de la part des autorités
compétentes.
Il ajoute que la nature des accusations portées contre le requérant
a entraîné des difficultés d'investigations (Cour eur. D.H., arrêt
Messina c/Italie du 26 février 1983, série A n° 257-H). Il rappelle, à
cet égard, que l'inculpation du requérant se trouvait justifiée par les
relations qu'il entretenait avec l'auteur présumé des coups de feu et par
un différend personnel et politique avec l'une des personnes visées par
les coups de feu.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que le délai entre
l'inculpation et l'ordonnance de non-lieu doit être considérée comme
raisonnable en raison des difficultés de l'enquête effectuée dans des
milieux marginaux et de la multiplicité des actes accomplis. En outre,
la nature criminelle de la procédure imposait des expertises
psychiatriques, médico-psychologiques et des enquêtes de personnalités,
en raison des exigences du principe général d'une bonne administration
de la justice (Cour eur. D.H, arrêt Boddaert c/Belgique du
12 octobre 1992, série A n° 235-D).
Le Gouvernement ajoute que le comportement d'un des inculpés, B.,
a joué un rôle non négligeable dans la durée de la procédure. La réalité
des faits et le rôle de chaque inculpé (dont le requérant) ont été
difficiles à déterminer en raison des fausses informations données par
B.
Le requérant relève qu'il a été entendu pour la dernière fois le
15 novembre 1990 et que les actes d'instruction intervenus à partir de
cette date ne le concernaient pas et avaient trait, pour l'essentiel, au
contentieux de la liberté des personnes mises en examen.
Il fait encore valoir que sa mise en cause était fondée sur les
seules déclarations de B., "déclarations dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elles étaient sujettes à caution (tant la personnalité
psychologique de Monsieur B. s'est révélée perturbée)". Il précise que
suite à son inculpation, il a été désigné, tant dans la presse locale que
par une des parties civiles, comme le commanditaire des faits. Cela a
duré plus de trois ans, ce qui lui a causé un tort considérable.
La Commission constate que la procédure a débuté le 22 octobre 1990,
date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 25 janvier 1994,
date de l'ordonnance de non-lieu le concernant. Elle a donc duré un peu
plus de trois ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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