COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24262/94
Alain Baretta
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 36) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 47) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 37) 4
B.Point en litige
(par. 38) 4
C.Sur la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 39 - 46) 4
CONCLUSION
(par. 47) 5
OPINION DISSSIDENTE DE Mme G.H. THUNE,
MM. I. CABRAL BARRETO, P. LORENZEN et E.A. ALKEMA 6
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 12
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24262/94, introduite le 4 mai
1994 contre la France, et enregistrée le 3 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Golfe-
Juan.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Joseph
Ciccolini et François Lastelle, avocats au barreau de Nice.
Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 2 juin 1995 au Gouvernement quant au
grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le
restant de la requête a été déclaré recevable le 12 avril 1996. Les textes des
décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent
rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er juin 1990, trois individus circulant à bord d'un véhicule
automobile tirèrent des coups de feu en direction de personnes qui collaient des
affiches électorales à Golfe-Juan.
7.Le 6 juin 1990, une information contre X fut ouverte pour tentatives
d'assassinat.
8.Inculpé le 13 octobre 1990, B. désigna le requérant comme étant le
commanditaire de l'affaire.
9.Le 22 octobre 1990, le requérant fut inculpé de complicité de tentatives
d'assassinat et placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Grasse (ci-après le juge d'instruction).
10.Au cours du mois de novembre 1990, le juge d'instruction entendit le
requérant, trois de ses coïnculpés et l'une des personnes visées par l'agression
du 1er juin 1990, qui s'était entre-temps constituée partie civile.
11.Le 6 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence ordonna la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant.
12.Le 14 décembre 1990, le juge d'instruction désigna un expert afin de
procéder à un examen psychiatrique et psychologique de B.
13.Le 18 décembre 1990, B. fut confronté à deux de ses coïnculpés.
14.Deux autres personnes, A. et D., furent inculpées et confrontées à B. le
21 janvier 1991.
15.B. fut à nouveau entendu le 31 janvier 1991.
16.L'expertise psychiatrique et psychologique concernant B. fut déposée en
février 1991.
17.Les 26 février et 8 mars 1991, le juge d'instruction entendit les parties
civiles.
18.D. fut à nouveau entendu le 28 février 1991, puis confronté avec A. le 28
mars 1991.
19.Le 21 mai 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de complément
d'expertise en vue d'une reconstitution et délivra une commission rogatoire.
20.La reconstitution et le transport sur les lieux eurent lieu le 15 juin
1991.
21.En juillet 1991, B., A. et D. furent à nouveau interrogés.
22.Les conclusions de l'expertise le concernant furent notifiées à B. le 31
juillet 1991 et une ordonnance de refus de contre-expertise fut rendue le 5 août
1991.
23.Une expertise balistique fut déposée le 10 octobre 1991.
24.Le 24 octobre 1991, un expert fut désigné pour effectuer un examen
psychiatrique, un examen médico-psychiatrique et une enquête de personnalité
concernant D. ; les rapports concernant ces différents examens furent déposés,
respectivement les 18 novembre, 2 et 4 décembre 1991.
25.Une confrontation entre les parties civiles eut lieu le 7 janvier 1992.
26.B. et D. furent encore entendus au cours du mois de janvier 1992.
27.Le 6 février 1992, un rapport de la police judiciaire concernant
l'exécution de deux commissions rogatoires et comprenant 154 procès-verbaux et
treize scellés judiciaires fut déposé.
28.Le 10 février 1992, une des parties civiles fut à nouveau entendue.
29.Le 9 avril 1992, B., A. et D. furent entendus puis confrontés.
30.Sur demande du requérant, le juge d'instruction donna mainlevée, le 14
avril 1992, des mesures de contrôle judiciaire le concernant.
31.En octobre 1992, B., A. et un témoin furent entendus.
32.Des conclusions d'expertise furent notifiées à D. le 10 février 1993, puis
aux parties civiles le 15 février 1993.
33.Le 25 février 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-
communiqué.
34.Le 6 janvier 1994, le procureur de la République de Grasse formula ses
réquisitions.
35.Le 25 janvier 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-
lieu visant le requérant.
36.Le 9 mars 1994, B. fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
37.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
38.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
39.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose dans sa partie
pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
40.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 octobre 1990, date
de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 25 janvier 1994, date de
l'ordonnance de non-lieu le concernant, est de trois ans, trois mois et trois
jours.
41.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27
novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
42.Le Gouvernement défendeur soutient que l'affaire était complexe, en raison
notamment du nombre de personnes impliquées et des difficultés de l'enquête. Il
affirme par ailleurs que les coïnculpés, en particulier B., ont par leur
attitude contribué à retarder la procédure. Enfin, il souligne que les actes
d'instruction se sont succédé à une cadence soutenue.
43.Le requérant conteste ces arguments.
44.La Commission relève une période d'inactivité de plus de dix mois
imputable à l'Etat, du 25 février 1993, date de l'ordonnance de soit-communiqué,
au 6 janvier 1994, date à laquelle le parquet formula ses réquisitions. Elle
observe en outre que la procédure, qui a été menée à un rythme régulier jusqu'à
la mi-avril 1992, s'est trouvée ralentie à compter de cette date et jusqu'à la
mi-février 1993, soit durant dix mois environ ; durant cette période, en effet,
les seuls actes auxquels procéda le juge d'instruction furent l'audition d'un
témoin et de deux coïnculpés en octobre 1992. Elle considère qu'aucune
explication convaincante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur au sujet
de ces délais, lesquels constituent près de la moitié de la durée de la
procédure litigieuse.
45.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt
Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
46.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
47.La Commission conclut par 10 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE Mme G.H. THUNE, MM. I. CABRAL BARRETO, P. LORENZEN et E.A.
ALKEMA
We are unable to join the majority in finding a violation of Article 6
para. 1, for the following reasons:
According to the case-law of the European Court of Human Rights the
reasonableness of the length of court proceedings is to be determined in the
light of the circumstances of the case, and normally an overall assessment is
called for.
The period to be considered in the present case began on 22 October 1990
when the applicant was charged with complicity in attempted manslaughter and
ended with the withdrawal of the charge against him on 25 January 1994. The
proceedings thus lasted approximately 3 years and 3 months for the applicant.
They were of some complexity as several persons were charged and one later
indicted.
Even if, apparently, rather few investigative steps were taken after April
1992 and it took the prosecutor more than 10 months to determine the charges, an
overall assessment cannot in our opinion lead to the conclusion that the total
length of the proceedings was excessive.
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