Communiquée le 21 novembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 66828/16
Selçuk BARIŞ contre la Turquie
et 31 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les requérants, dont la liste des noms figure en annexe, sont des ressortissants turcs résidant à Kocaeli. Ils ont été représentés devant la Cour par Me Murat Özveri. Les requérants étaient des salariés de la société anonyme Ford Otomotiv San. A.Ş. (« la société Ford Otomotiv ») ayant son siège social à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Du 21 mai au 3 juin 2015, 3 000 à 4 000 salariés de la société Ford Otomotiv, dont les requérants, manifestèrent sur un terrain inoccupé, situé à 500 mètres de leur lieu de travail, pour contester les dispositions de la nouvelle convention collective conclue entre le syndicat Türk Metal – auquel ils étaient affiliés – et leur employeur pour la période allant de septembre 2014 à août 2017. Ils protestaient contre la durée pour laquelle cette convention collective avait été conclue – trois ans au lieu de deux pour la précédente – et soutenaient que le syndicat Türk Metal, auquel presque tous les employés étaient affiliés, agissait de concert avec l’employeur pour défendre l’intérêt de ce dernier plutôt que le leur. Ils conduisirent leur action en parallèle avec les mouvements de grève menés à Bursa dans le même secteur professionnel.
Au cours de cette action, ils ne bloquèrent pas la production et ils ne harcelèrent pas les employés continuant à travailler. 550 employés, dont les requérants, cessèrent le travail pendant toute la durée de l’action. Le reste des employés, à savoir environ 3 000 à 4 000 personnes, arrêtèrent sporadiquement le travail. Environ 4 000 employés quittèrent le syndicat Türk Metal et, parmi ceux-ci, 1 000 à 1 500 s’affilièrent au syndicat Birleşik Metal İş. La société Ford Otomotiv envoya aux participants à l’action des messages d’avertissement sur leurs téléphones portables leur demandant de reprendre le travail, faute de quoi ils seraient licenciés. Après la reprise du travail, 550 employés, y compris les requérants, furent envoyés devant le conseil de discipline ; certains d’entre eux, dont les intéressés, se virent demander de présenter leur défense. La société Ford Otomotiv décida finalement de licencier 50 employés, dont les requérants, pour s’être absentés du travail du 25 mai au 2 juin 2015 sans permission ni excuse.
4. Le 24 juin 2015, les salariés licenciés saisirent les tribunaux du travail de Kocaeli (« les tribunaux du travail ») pour licenciement abusif et sollicitèrent leur réintégration dans leur emploi initial.
5. Par des jugements rendus le 21 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, les tribunaux du travail nos 5 et 6 donnèrent gain de cause aux salariés licenciés. Faisant référence aux normes internationales en matière de liberté syndicale (conventions de l’OIT, Charte sociale européenne, Convention européenne des droits de l’homme), aux décisions des organes internationaux, notamment à celles de la Cour, ainsi qu’à celles de la Cour constitutionnelle, ils estimèrent que les salariés en question avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Ils exposèrent que les employés étaient incités à adhérer au syndicat Türk Metal dès leur embauche par la société Ford Otomotiv, que l’on faisait pression sur ceux qui n’y consentaient pas, que le mouvement de grève avait été déclenché en raison de dispositions de la nouvelle convention collective qui étaient en leur défaveur, qu’il s’agissait d’une grève générale dans ce secteur professionnel, que 3 000 à 4 000 employés de la société Ford Otomotiv y avaient participé, que 550 employés avaient cessé le travail pendant toute la durée de l’action, que, après le déclenchement de la grève, 4 000 personnes avaient démissionné du syndicat Türk Metal, que 1 000 à 1 500 d’entre elles avaient ensuite adhéré au syndicat Birleşik Metal İş et que le mouvement de grève avait été conduit de manière pacifique, sur un terrain situé à 500 mètres du lieu de travail, sans perturber le déroulement de la production ni déranger ceux qui voulaient travailler. En se basant sur le témoignage d’un responsable de la société Ford Otomotiv, ils indiquèrent également que, parmi les 550 employés convoqués devant le conseil de discipline, seulement 50 avaient été licenciés dans le but de rétablir la discipline, que les autres ne l’avaient pas été, l’employeur souhaitant restaurer la paix sur le lieu de travail, et que, sur les 50 salariés licenciés, 47 avaient adhéré au syndicat Birleşik Metal İş.
Ils conclurent que l’action menée relevait de l’exercice pacifique d’un droit dans un cadre démocratique et que la rupture de contrat n’était pas fondée, l’employeur ayant manqué à son devoir de traitement égalitaire des salariés. Ils ajoutèrent que la véritable raison des licenciements résidait dans le choix des employés en question d’adhérer à un autre syndicat, que, en effet, l’employeur avait l’intention de faire revenir au sein du syndicat Türk Metal les employés ayant choisi de s’affilier au syndicat Birleşik Metal İş, que, en réalité, la grève avait été déclenchée pour protester contre l’absence pour les employés d’un véritable droit de s’organiser et d’adhérer au syndicat de leur choix et contre la pression subie de la part de l’employeur à ce sujet, et que, en conséquence, les salariés avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Ils ordonnèrent à l’employeur de réintégrer les personnes licenciées et, à défaut, de verser à chacune d’elles une indemnité pour licenciement abusif d’un montant correspondant à un an de salaire.
6. Les 11 et 17 mars 2016 et le 17 septembre 2016, la Cour de cassation, saisie par l’employeur, mit fin à la procédure en infirmant les jugements des tribunaux du travail. Elle constata que la plupart des employés entendus avaient indiqué que leur mouvement n’était pas dirigé contre l’employeur mais plutôt contre le syndicat ayant conclu la convention collective et que ceux qui avaient déclaré que leur action visait à protester contre les conditions de travail n’avaient pas précisé lesquelles. Elle ajouta que l’action menée n’était pas une grève légale faisant suite à un conflit survenu pendant des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective au sens de l’article 58 de la loi no 6356, que l’exercice par des employés de leur liberté d’organisation pacifique pour la défense de leurs droits, tel que prévu par les conventions internationales, ne devait pas avoir pour but de nuire particulièrement à l’employeur et devait être proportionné et que, en l’occurrence, eu égard à la durée, au moment choisi, au nombre de participants à l’action, celle-ci était loin d’être proportionnée. Elle conclut donc que les licenciements étaient fondés.
S’agissant du choix de l’employeur de licencier 50 employés alors que 550 salariés avaient cessé le travail tout au long de l’action, elle estima que la société Ford Otomotiv n’avait pas étayé les arguments énoncés à l’appui de cette différence de traitement et que celle-ci était contraire à l’article 5 de la loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003 exigeant un traitement égal des salariés par l’employeur. Elle considéra que l’argument de l’employeur selon lequel le traitement discriminatoire se fondait sur la nécessité de ne pas perturber la production dans les différentes unités n’était pas de nature à justifier les licenciements. Elle conclut que, même si l’employeur avait manqué à son obligation de traitement égal des salariés, les licenciements étaient néanmoins fondés puisque les employés avaient illégalement arrêté de travailler.
7. À des dates non précisées dans le dossier, les requérants introduisirent des requêtes individuelles devant la Cour constitutionnelle. Ils se plaignirent, en invoquant les dispositions constitutionnelles correspondantes, d’un non-respect de leur liberté syndicale, de leur droit de grève, de leur liberté d’expression, de leur droit au travail, de leur droit à une procédure équitable ainsi que de leur droit à un traitement égal.
8. Les 27 juillet et 27 septembre 2016, statuant en un comité de deux membres, les 2e et 3e commissions de la 1ère section de la Cour constitutionnelle déclarèrent les recours des requérants irrecevables pour défaut manifeste de fondement s’agissant des griefs relatifs à leur droit à un procès équitable, à leur droit de grève ainsi que ceux portant sur une discrimination. S’agissant du grief concernant leur droit au travail, la Cour constitutionnelle le déclara incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Constitution.
En ce qui concerne le grief relatif à l’équité de la procédure, la Cour constitutionnelle indiqua d’abord que, d’après l’article 148 § 4 de la Constitution, les moyens de cassation ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d’un recours individuel. Elle précisa que, en principe, ne pouvaient être examinés dans le cadre d’un tel recours ni les preuves des faits et événements ayant été auparavant exposés devant les tribunaux, ni l’admissibilité des preuves, ni l’interprétation et l’application des règles de droit, ni non plus le caractère équitable de la conclusion à laquelle les tribunaux précédents sont parvenus sauf si les constats et conclusions de ces juridictions contiennent des erreurs évidentes d’appréciation et, étant manifestement arbitraires, peuvent porter atteinte aux droits et libertés faisant l’objet du recours individuel. En l’occurrence, elle considéra que les décisions rendues par les tribunaux du fond et par la Cour de cassation ne contenaient pas d’erreurs manifestes et qu’elles n’étaient pas entachées d’arbitraires.
En ce qui concerne le droit de grève, la Cour constitutionnelle rappela les dispositions internes définissant les conditions qui doivent être réunies pour qu’une grève soit légale, sa propre jurisprudence et celle de la Cour (Syndicat national de la police belge c. Belgique, no 4464/70, 27 octobre 1975, série A no 19, et Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, CEDH 2008) et estima que la grève en question n’avait pas été organisée par le syndicat pour la défense des intérêts des employés, que, au cours de l’action, certains employés avaient quitté leur syndicat pour adhérer à un autre et que, par conséquent, il n’était pas possible de considérer l’action en question comme une activité syndicale. Elle indiqua que le droit de grève faisait partie du droit de s’organiser, mais que, en l’occurrence, l’action n’ayant pas été menée dans le cadre de l’organisation syndicale, il n’était pas possible de considérer que la rupture du contrat de travail des requérants avait porté atteinte à leur droit de grève.
Quant au droit au travail, elle exposa que, même si ce droit était reconnu par la Constitution, il ne l’était ni par la Convention ni par ses protocoles additionnels.
B. Le droit interne pertinent
9. L’article 148 de la Constitution, tel que modifié par la loi no 5982, se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et statue sur les recours individuels. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, l’examen et le contrôle de la Cour constitutionnelle portent exclusivement sur la forme (...)
3. Toute personne estimant avoir été lésée par la puissance publique dans l’une de ses libertés fondamentales ou dans l’un de ses droits garantis par la Constitution et protégés par la Convention européenne des droits de l’homme peut former un recours devant la Cour constitutionnelle. Ce recours ne peut être introduit qu’après l’épuisement des voies de recours ordinaires (...)
4. Les moyens de cassation ne peuvent être examinés par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours individuel (...) »
10. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution de 1982 en ce qui concerne le droit d’adhérer à un syndicat et de conclure des conventions collectives sont décrites dans l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie ([GC], no 34503/97, § 34, CEDH 2008).
11. L’article 18 de la loi no 6356 du 18 octobre 2012 relative aux syndicats et aux conventions collectives se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Chacun est libre d’adhérer à un syndicat. Nul ne peut être contraint de s’affilier à un syndicat ou de le quitter. Les travailleurs ou les employeurs ne peuvent être membres de plusieurs syndicats à la fois au sein d’un même secteur d’activité. (...) »
L’article 58 de cette même loi dispose :
« 1) La grève est la cessation collective du travail ou son ralentissement collectif à une grande échelle, avec des impacts plus ou moins conséquents selon la nature du travail concerné, suite à une décision concertée des salariés ou en vue de se conformer à une décision d’un organisme ayant décidé la cessation collective du travail.
2) Une grève est considérée comme légale quand elle est menée à la suite d’un conflit survenu lors de la négociation d’une convention collective, afin de protéger ou d’améliorer les conditions de travail ou la situation économique et sociale des travailleurs.
3) Une grève est illégale lorsqu’elle est conduite sans que les conditions d’une grève légale soient réunies. »
Aux termes de l’article 70 de cette loi, en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1) Lorsqu’est menée une grève illégale, l’employeur peut rompre, à juste titre, le contrat des employés qui ont participé à la prise de décision de la grève, qui ont encouragé sa mise en œuvre, qui y ont participé ou qui ont encouragé les autres à y participer ou à continuer à le faire. »
12. L’article 5 du code du travail du 22 mai 2003, dans ses passages pertinents en l’espèce, se lit comme suit :
« Dans la relation de travail, il ne peut être fait aucune distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, le handicap, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion et la confession ou toute autre situation. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent également d’une atteinte à leurs droits syndicaux. Ils soutiennent que, même s’ils ont été licenciés sur le fondement de l’article 70 de la loi no 6356, les droits syndicaux et le droit de grève ne sont pas uniquement garantis par cette loi mais également par d’autres textes, nationaux et internationaux, ainsi que par une jurisprudence tant nationale qu’internationale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté syndicale, rappelés dans son arrêt Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie (no 35009/05, §§ 48-56, 4 avril 2017), le fait que les requérants aient été licenciés en raison de la grève, et que leur demande de réintégration et d’indemnité aient été rejetée par les tribunaux ont-ils constitué une ingérence dans leur droit d’exercer leurs activités syndicales au sens de l’article 11 de la Convention ?
Dans l’affirmative :
- cette ingérence a-t-elle respecté les conditions « prévue par la loi », au sens de l’article 11 de la Convention ? Notamment, l’article 58 est-il suffisamment clair ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants ?
2. Alternativement, les autorités turques ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour en la matière sur l’article 11 (voir, en dernier lieu, Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie, no 35009/05, § 50, 4 avril 2017) ?
3. Quels sont les moyens à la disposition des requérants pour se protéger contre les ententes entre les employeurs et les syndicats et pour assurer la jouissance effective de leurs droits syndicaux ?
ANNEXE
No.
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
66828/16
04/11/2016
Selçuk BARIŞ
22/09/1978
Kocaeli
Murat ÖZVERI
68492/16
04/11/2016
Hakan ÇOLAK
27/02/1981
Kocaeli
Murat ÖZVERI
68886/16
04/11/2016
Erdoğan AKYÜZ
02/07/1983
Kocaeli
Murat ÖZVERI
69044/16
04/11/2016
Gökhan ETOZ
01/07/1982
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69046/16
04/11/2016
Bilgen BASTAN
06/06/1988
Kocaeli
Murat ÖZVERI
69048/16
04/11/2016
Abidin OZKESKIN
27/02/1979
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69409/16
04/11/2016
Mubtalıp USTA
01/12/1983
Kocaeli
Murat ÖZVERI
69413/16
04/11/2016
Umut ERDEN
15/11/1983
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69415/16
04/11/2016
Çetin DEMIRÖRS
01/11/1975
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69420/16
04/11/2016
Kahraman YAZICI
18/11/1982
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69422/16
04/11/2016
Kani Emren KANBER
10/06/1987
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69426/16
04/11/2016
Murat KESKIN
04/02/1980
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69430/16
04/11/2016
Mesut YILDIZ
20/04/1974
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69434/16
04/11/2016
Hakan ŞAMLI
10/02/1985
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69436/16
04/11/2016
İsmail ÇETİNKAYA
20/05/1988
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69676/16
04/11/2016
Şahin KOŞAN
15/05/1979
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69678/16
04/11/2016
Erkan SÖZEN
27/08/1980
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69679/16
04/11/2016
Gökhan GÜMÜŞALAN
08/06/1983
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69680/16
04/11/2016
Fatih ÖZDEMIR
07/04/1984
KOCAELI
Murat ÖZVERI
69682/16
04/11/2016
Oğuz DENIZ
03/09/1983
SAKARYA
Murat ÖZVERI
69683/16
04/11/2016
Göksel KOŞMAR
10/06/1987
KOCAELI
Murat ÖZVERI
70019/16
04/11/2016
Mustafa KANSU
20/06/1986
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70119/16
04/11/2016
Kadem BUYUK
26/04/1978
KOCAELI
Murat ÖZVERI
70123/16
04/11/2016
Cüneyt BOLUK
03/03/1978
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70206/16
04/11/2016
Ahmet MUT
19/09/1979
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70220/16
04/11/2016
Naci Alpay COSKUN
15/11/1979
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70226/16
04/11/2016
Murat OGUR
30/04/1975
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70238/16
04/11/2016
Ömer İDİLMEK
20/01/1981
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70608/16
04/11/2016
Coşkun İNCE
20/01/1977
Kocaeli
Murat ÖZVERI
70611/16
04/11/2016
Engin BAKİ
12/07/1982
Kocaeli
Murat ÖZVERI
71040/16
04/11/2016
Selda BALCI
31/03/1979
Kocaeli
Murat ÖZVERI
71065/16
04/11/2016
Hikmet PEKGÖZ
08/04/1977
Kocaeli
Murat ÖZVERI
Full & Egal Universal Law Academy