Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12111/86
présentée par Giuseppe BARILLA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1986 par Giuseppe BARILLA
contre l'Italie et enregistrée le 17 avril 1986 sous le
No de dossier 12111/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe Barillà, est un ressortissant
italien né en 1952 à Reggio Calabria, où il réside actuellement.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Giuseppe Nardo, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 1982, Antonino Barillà - enfant de 7 ans, fils
du requérant - décéda dans une foire, foudroyé par une décharge
électrique suite au contact accidentel de sa main avec un câble usé
qui s'était cassé.
Le 20 septembre 1982, une information fut ouverte par le
parquet de Reggio Calabria contre MM. P., A. et N. responsables
d'avoir installé et utilisé le câble en question. Le 28 septembre
1982, le requérant et son épouse se constituèrent parties civiles,
réclamant la réparation du préjudice résultant de la mort de leur
fils.
A compter du 2 août 1983, l'instruction se poursuivit devant
le juge d'instruction de Reggio Calabria qui, le 18 mars 1983, ordonna
la saisie conservatoire des biens meubles de deux inculpés.
Par la suite, le juge d'instruction entendit des témoins et
ordonna l'accomplissement d'une expertise en vue d'établir les causes
de l'accident.
Le 20 juillet 1984, il interrogea deux inculpés renvoyant
l'interrogatoire du troisième - qui n'avait pas été dûment cité - au 3
décembre 1984.
Le dossier d'instruction fut ensuite déposé au greffe et le
ministère public en fut informé par avis du 17 décembre 1984. Ce
dernier présenta son réquisitoire le 22 février 1985.
Par ordonnance du 18 avril 1985, le juge d'instruction renvoya
les trois inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.
Les débats auraient dû avoir lieu à l'audience du 2 octobre
1985, mais ils furent reportés au 4 avril 1986, puis au 5 mai 1986 et
encore au 24 septembre 1986, en raison des difficultés rencontrées
pour notifier aux accusés - qui appartenaient à une troupe ambulante -
la citation à comparaître.
A l'issue de cette dernière audience, le tribunal condamna les
accusés, pour homicide involontaire ("omicidio colposo"), à un an de
réclusion et, solidairement, au paiement à la partie civile des
dommages et intérêts, sans déterminer leur montant mais fixant une
provision de Lit. 10 000 000.
Le 8 novembre 1986, MM. P., A. et N. interjetèrent appel
devant la cour d'appel de Reggio Calabria.
Le 11 mars 1987, le dossier de première instance fut transmis
au greffe de la cour d'appel. Les débats devant cette cour auraient
dû avoir lieu le 18 décembre 1989 mais, à cette date, le ministère
public constata que deux des inculpés n'avaient pas été cités.
L'examen de l'affaire fut donc renvoyé à l'audience du 20
février 1990 puis, à la demande de M. A., l'audience fut encore
ajournée au 13 mars 1990. A cette date, la cour d'appel constata que
deux des inculpés n'avaient pas été cités et renvoya l'affaire "sine
die".
La procédure est actuellement pendante devant cette cour.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 12 avril 1986
et enregistrée le 17 avril 1986.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 décembre
1989 et 17 janvier 1990. Le requérant n'y a pas répondu.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 22 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 22 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 16 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure dans
laquelle il s'est constitué partie civile et invoque les dispositions
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
réparation des dommages résultant du décès du fils du requérant.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'acte de constitution de partie civile date du
28 septembre 1982. La procédure est actuellement pendante devant la
cour d'appel de Reggio Calabria.
La période à examiner est donc, à ce jour, de près de
neuf ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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