COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 12111/86
Giuseppe BARILLÀ
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12-18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12111/86, introduite
le 12 avril 1986 par Giuseppe BARILLÀ contre l'Italie et enregistrée
le 17 avril 1986.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant
à Reggio Calabria.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Giuseppe NARDO, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
Les parties ont présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure, le requérant en date du 10 octobre 1991
et 20 janvier 1992, le Gouvernement en date du 17 décembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 septembre 1982, Antonino Barillà - enfant de 7 ans, fils
du requérant - décéda dans une foire, foudroyé par une décharge
électrique suite au contact accidentel de sa main avec un câble usé qui
s'était cassé.
7. Le 20 septembre 1982, une information fut ouverte par le parquet
de Reggio Calabria contre MM. P., A. et N. responsables d'avoir
installé et utilisé le câble en question. Le 28 septembre 1982, le
requérant et son épouse se constituèrent parties civiles, réclamant la
réparation du préjudice résultant de la mort de leur fils.
A compter du 2 août 1983, l'instruction se poursuivit devant le
juge d'instruction de Reggio Calabria qui, le 9 septembre 1983, ordonna
la saisie conservatoire des biens meubles de deux inculpés à la suite
d'une demande faite par les parties civiles le 18 mars 1983.
Par la suite, le juge d'instruction entendit des témoins et
ordonna l'accomplissement d'une expertise en vue d'établir les causes
de l'accident.
Le 20 juillet 1984, il interrogea deux inculpés renvoyant
l'interrogatoire du troisième - qui n'avait pas été dûment cité - au
3 décembre 1984.
Le dossier d'instruction fut ensuite déposé au greffe et le
ministère public en fut informé par avis du 17 décembre 1984. Ce
dernier présenta son réquisitoire le 22 février 1985.
8. Par ordonnance du 18 avril 1985, le juge d'instruction renvoya
les trois inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.
Les débats auraient dû avoir lieu à l'audience du 2 octobre 1985,
mais ils furent reportés au 4 avril 1986, puis au 5 mai 1986 et encore
au 24 septembre 1986, en raison des difficultés rencontrées pour
notifier aux prévenus - qui appartenaient à une troupe ambulante - la
citation à comparaître.
A l'audience du 24 septembre 1986, le tribunal condamna les
prévenus pour homicide par imprudence ("omicidio colposo"), à un an de
réclusion et, solidairement, au paiement à la partie civile des
dommages et intérêts, à fixer par la juridiction civile compétente.
En même temps le tribunal accorda au requérant et à son épouse une
provision de 10 000 000 lires.
9. MM. P., A. et N. interjetèrent appel devant la cour d'appel de
Reggio Calabria et, le 8 novembre 1986, présentèrent leurs motivations.
Le 11 mars 1987, le dossier du procès de première instance fut
transmis au greffe de la cour d'appel. Les débats devant cette
juridiction auraient dû avoir lieu le 18 décembre 1989 mais, à cette
date, le ministère public constata que deux des appelants n'avaient pas
été cités.
L'examen de l'affaire fut donc renvoyé à l'audience du
20 février 1990 puis, à la demande de M. A., l'audience fut encore
ajournée au 13 mars 1990. A cette date, la cour d'appel constata à
nouveau que deux des appelants n'avaient pas été cités et renvoya
l'affaire "sine die".
Une audience fut fixée le 11 juin 1991, mais elle fut reportée
puisque la cour d'appel constata que M. A. n'avait pas été dûment cité.
Le 5 novembre 1991, la cour d'appel relaxa les appelants puisque
le délit était prescrit et confirma le jugement attaqué dans la partie
concernant les décisions sur la responsabilité civile. Le texte de ce
jugement fut déposé au greffe le 26 novembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...>
dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera
<...> des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la réparation des dommages résultant du décès du fils du
requérant, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. La procédure litigieuse a commencé le 28 septembre 1982 avec
l'acte de constitution de partie civile (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-A, p. 31, par. 16). Elle
a pris fin le 26 novembre 1991, date à laquelle le jugement de la cour
d'appel a été déposé au greffe, la période à considérer est donc
d'environ neuf ans et deux mois.
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
les difficultés rencontrées pour notifier aux prévenus les citations
à comparaître.
17. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 18 avril 1985 au 24 septembre 1986, puis du
18 décembre 1989 au 5 novembre 1991.
La Commission relève en outre des retards du 8 novembre 1986 au
11 mars 1987 - transmission du dossier du procès au greffe de la cour
d'appel - et du 11 mars 1987 au 18 décembre 1989 - fixation de la date
des débats devant la cour d'appel - (voir Cour Eur. D.H., arrêt Caleffi
du 24 mai 1991, série A n° 206, p. 20, par. 16 et 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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