QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49377/99
présentée par Pierluigi Barnaba
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Rome.
Le 5 avril 1989, le requérant assigna la coopérative E. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la démolition d’une construction faite selon lui illégalement et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 23 mai 1989. Des quinze audiences fixées entre le 15 novembre 1989 et le 28 février 1997, cinq furent renvoyées d’office, une concerna la jonction de la présente procédure avec un autre procès intenté par le requérant à l’encontre de M. P. et relatif à la même construction, huit eurent trait à des moyens de preuve - dont six pour des expertises - et une fut remise car ce jour-là les avocats faisaient grève.
L’audience du 14 novembre 1997, ne put avoir lieu car le juge de la mise en état était en congé de maternité.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Une audience fut fixée au 22 septembre 1998. Cette audience fut ajournée au 26 janvier 1999 car le dossier était introuvable, puis au 15 avril 1999 afin de reconstruire le dossier disparu. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 11 novembre 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 1er octobre 2000, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1989 et était encore pendante au 1er octobre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de onze ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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