QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49369/99
présentée par Alfredo Baroni et Ivo Michinelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1938 et 1956 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Me Nicola Calbi, avocat à Rome.
Le 9 avril 1991, les requérants assignèrent M. A. et Mme G. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de 16 800 000 lires italiennes dus suite à la réalisation de travaux dans l’appartement des défendeurs.
La mise en état de l’affaire commença le 30 mai 1991 par l’admission de témoins qui furent entendus le 26 février 1992. Suite à une réclamation faite le 23 octobre 1991 par les défendeurs quant aux moyens de preuve, par une ordonnance du 16 juillet 1992 le tribunal rejeta la réclamation mais annula l’audition de témoins qui avait eu lieu entre le dépôt de la réclamation et la décision du tribunal sur ce point. Des huit audiences qui eurent lieu entre le 3 février 1993 et le 15 juin 1995, trois audiences concernèrent l’auditions des témoins et le premier requérant, trois autres une expertise, une audience fut reportée car le dossier du tribunal était introuvable et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 9 novembre 1995. Par une ordonnance du 3 février 1996, le juge de la mise en état constata qu’il n’existait un contrat qu’entre le premier requérant et M. A., fit en partie droit à la demande des requérants tendant à obtenir le montant non contesté de la somme réclamée immédiatement et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 3 juillet 1998.
Par un jugement du 3 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1998, le tribunal confirma l’ordonnance du 3 février 1996 et rejeta le reste des demandes.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 avril 1991 et s’est terminée le 16 décembre 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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