QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52987/99
présentée par Antonio Barone, Benito Bruno Barone et Marcello Barone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 1998 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1935, 1937 et 1932 et résidant à Ceppaloni (Bénévent). M. Marcello Barone est décédé le 25 juillet 2000. Mme Patrizia et M. Lorenzo Barone, ses deux héritiers, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Cosimo Marcellino et Vincenzo Collarile, avocats à Bénévent.
Le 7 août 1986, les requérants assignèrent M. M., leur voisin, devant le tribunal de Bénévent afin de déterminer les limites entre leurs terrains et d’obtenir la démolition d’un mur ainsi que d’un étage de l’immeuble du défendeur.
La mise en état de l'affaire commença le 13 mars 1987. Des vingt et une audiences fixées entre le 25 septembre 1987 et le 4 février 1994, cinq furent reportées d’office, six le furent à la demande du défendeur ou en raison de son absence - dont une car ce dernier avait révoqué le mandat à son conseil, une à la demande des requérants et une à la demande des parties, trois concernèrent l’audition de témoins et quatre l’admission d’autres moyens de preuve. Le 27 mai 1994, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 2 décembre 1994. Des sept audiences fixées entre le 28 avril 1995 et le 22 mai 1998, quatre concernèrent l’expertise, deux furent reportées d’office et une le fut à la demande des parties. L’audience fixée au 29 janvier 1999 fut renvoyée d’abord au 15 juin 1999 et ensuite au 16 février 2000, en raison de la mutation du juge.
Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les héritiers du troisième requérant se constituèrent dans la procédure le 24 août 2000. Le 30 novembre 2000, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 avril 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 7 août 1986 et est encore pendante à ce jour, a duré environ quatorze ans et sept mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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