SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18517/91
présentée par Hubert BARRAL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1991 par Hubert Barral
contre la France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le No de
dossier 18517/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française né en 1942 à Lyon, est
médecin. Il réside à Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Engagé le 12 mars 1975 par la Caisse régionale d'assurance
maladie Rhône-Alpes (C.R.A.M.), le requérant, qui exerçait à temps
partiel la profession de médecin du Conseil de la Sécurité Sociale,
avait pour mission de contrôler les agents de la caisse dont l'état de
santé nécessitait un arrêt de travail, et de donner un avis médical sur
la titularisation du personnel.
La C.R.A.M. qui avait déjà entrepris une procédure de
licenciement du requérant, arrêtée suite aux excuses de celui-ci, lui
notifia son licenciement le 23 juillet 1980.
Le 2 juin 1981, le requérant, représenté par un avocat, saisit
le Conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de
salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le 17 juin 1981, le bureau de conciliation constata la
non-conciliation des parties et renvoya l'affaire devant le bureau de
jugement.
Le 28 décembre 1983, les parties étaient convoquées pour
l'audience de plaidoirie du 18 janvier 1984. Le 30 décembre 1983,
l'avocat de la C.R.A.M. en demanda le renvoi. Le 17 décembre 1984, la
C.R.A.M. déposa des conclusions additionnelles. L'audience de jugement
du 16 janvier 1985 fut renvoyée en raison du changement d'avocat du
requérant. Son nouvel avocat déposa des conclusions le 8 novembre 1985.
Par jugement du 14 mai 1986, rendu suivant audience du
4 décembre 1985, le Conseil des prud'hommes, qui avait, à la demande
de la C.R.A.M., écarté des pièces produites par le requérant, au motif
que ce dernier ne fournissait "aucun élément particulier sur la
provenance de ces documents", considéra, au fond, que le licenciement
du requérant avait une cause réelle et sérieuse. Il condamna la
C.R.A.M. à payer au requérant un complément d'indemnité contractuelle
de licenciement et débouta le requérant de sa demande en paiement de
salaires et de dommages-intérêts.
Le 28 mai 1986, le requérant interjeta appel de ce jugement, en
contestant la réalité des griefs qui lui étaient reprochés et en
alléguant d'autre part que les incidents intervenus entre lui et le
personnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient
imputables à la C.R.A.M. qui lui aurait imposé à tort des missions
relevant de la compétence du médecin du travail. Il soutenait à cet
égard que son licenciement était la conséquence de pétitions de
syndicats demandant à la C.R.A.M. son départ en raison de son rigorisme
professionnel. Dans son mémoire en défense déposé le 10 décembre 1987,
le requérant s'appuyait en particulier sur un avis rendu par l'Union
des Caisses Nationales de Sécurité Sociale le 20 mars 1980 dont dépend
la C.R.A.M. et qui portait sur le refus d'une titularisation en raison
de l'inaptitude de l'intéressé pour le travail à effectuer, selon
lequel :
"... L'article 17 relatif à la titularisation ne subordonne pas
la reconnaissance de cette titularisation à un examen médical
différent de la visite médicale d'embauche ;
Considérant que s'il se posait un problème d'aptitude médicale
à un poste, postérieurement à l'embauche de l'intéressé, seul le
médecin du travail ou un médecin en faisant fonction est habilité
à l'effectuer conformément aux dispositions conventionnelles...".
Or, le requérant souligne qu'une note du 11 mars 1976 précisait
que si l'agent était inapte médicalement, il était mis fin à son
contrat, ce qui démontre que les fonctions qu'il exerçait relevait
d'après l'avis précité de la compétence exclusive du médecin du
travail. Le requérant demandait subsidiairement des indemnités pour non
respect de la procédure de licenciement. La C.R.A.M. fit pour sa part
valoir que le requérant était embauché en qualité de médecin du
personnel et non de médecin du travail, que son licenciement était
intervenu à la suite de fautes de caractère administratif et non
médical, ceci expliquant qu'il n'avait pas été nécessaire de consulter
le médecin inspecteur du travail, préalablement au licenciement.
Convoquées le 23 février 1987 pour l'audience du 23 mars 1987
devant la cour d'appel de Lyon, les parties décidèrent
contradictoirement du renvoi de l'affaire à l'audience du
28 septembre 1987, le requérant ayant déposé des conclusions le jour
de l'audience. L'audience du 28 septembre 1987 fut renvoyée au
15 décembre 1987, à la demande du requérant qui entendait répondre aux
conclusions communiquées par la partie adverse.
Dans la procédure devant la cour d'appel, des conclusions furent
déposées, le 13 avril 1987 et le 15 décembre 1987, pour la C.R.A.M. et
le 10 décembre 1987, pour le requérant.
Le requérant indique qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat,
déposé le jour de l'audience devant la cour d'appel, en annexe à la
plaidoirie, un mémorandum en double exemplaire qui avait été communiqué
à l'avocat de la partie adverse avant l'audience devant le Conseil des
prud'hommes, et le jour de l'audience. Cependant, l'avocat adverse
ayant refusé de prendre le jeu des pièces qui lui étaient destiné, le
président de la cour d'appel l'aurait invité à examiner le dossier
entre les mains de la cour après l'audience, et lui aurait également
dit que les pièces qu'il ignorait seraient écartées. Le requérant
souligne que son représentant a protesté devant le fait que la Cour
reçoive son contradicteur après l'audience et hors de sa présence.
La cour d'appel de Lyon, statuant par arrêt rendu le
9 février 1988, confirma la décision des premiers juges à l'exception
du montant de l'indemnité contractuelle qu'elle réduisit en faveur de
l'employeur. Toutefois, elle ne fit aucune mention de l'incident de
communication des pièces. La cour d'appel faisait par ailleurs
référence à un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité
Sociale qui n'était pas partie au litige, mais le jugement du Conseil
de prud'hommes lui avait été déclaré commun.
Le 7 avril 1988, le requérant fit une déclaration de pourvoi en
cassation. Le dossier fut transmis à la Cour de cassation le
25 avril 1988.
Le requérant déposa un mémoire ampliatif de 53 pages le
5 juillet 1988.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a
examiné trois moyens. Tout d'abord, le requérant faisait grief à la
cour d'appel de n'avoir pas examiné ses conclusions en appel. A cet
égard, il soulignait la différence entre le montant des demandes en
indemnités qu'il avait indiqué dans ses conclusions et le montant
repris par la cour d'appel dans son arrêt, ce qui démontrait l'absence
d'examen sérieux de sa cause. En outre , il reprochait à la cour
d'appel d'avoir statué sans examiner les pièces essentielles qu'il
avait produites, et en se fondant sur un mémoire déposé par le
Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui n'avait pas été
communiqué.
Par un deuxième moyen, le requérant reprochait encore à la cour
d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour
inobservation de la procédure de licenciement, alors que la convention
collective lui était applicable, qu'il était en fait médecin du travail
et donc salarié protégé, et qu'il n'avait pu être sérieusement assisté
lors de l'entretien préalable au licenciement.
Par un dernier moyen, le requérant faisait enfin grief à l'arrêt
de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que la
cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles il
faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions
vexatoires, à la suite de pressions exercées par les syndicats, sans
que le médecin inspecteur du travail ait été saisi des plaintes pour
fautes professionnelles dont il avait fait l'objet et alors d'autre
part qu'il n'avait commis aucune faute.
La C.R.A.M. présenta son mémoire le 12 octobre 1988. Le
14 avril 1989, le requérant déposa un nouveau mémoire auquel la
C.R.A.M. répondit le 23 juin 1989. Le dossier fut remis à un conseiller
rapporteur le 1er mars 1990.
Par arrêt rendu le 30 janvier 1991, suivant audience du
4 janvier 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
Sur le moyen tiré du fait que la cour d'appel avait statué sans
examiner les pièces essentielles produites par le requérant et en se
fondant sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse
qui n'avait pas été communiqué, la Cour de cassation a statué dans les
termes suivants :
"Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen
ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les
preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que
d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les documents
retenus par la décision sont réputés, sauf preuve contraire non
apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats
et soumis à la libre discussion des parties, que le moyen ne
saurait donc être accueilli".
S'agissant ensuite du moyen tiré du défaut de réponse aux
conclusions par lesquelles le requérant faisait valoir que le
licenciement était survenu dans des conditions vexatoires qui
justifiaient l'octroi de dommages-intérêts, la Cour de cassation
considéra que "la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une
argumentation que sa décision rendait inopérante", et constata que les
juges du fond avaient décidé, "dans l'exercice du pouvoir souverain
qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et
sérieuse".
2. Droit interne
Aux termes de l'article R 241-31 alinéa 1er du Code du travail :
"Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec
l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité
d'établissement, soit du comité interentreprise ou de la
commission de contrôle du service interentreprises (...)".
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé
sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
allègue :
1. que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ;
2. que la procédure n'a pas été menée équitablement devant des
juridictions impartiales dans la mesure où il n'aurait pas été répondu
à toutes ses conclusions et où la cour d'appel aurait écarté des pièces
essentielles à la défense de sa cause. En outre, le requérant reproche
à la cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur un mémoire qui ne
lui avait pas été communiqué. Enfin, il explique à cet égard qu'il a
été licencié sous de fallacieux motifs et que ceux qui ont été retenus
par les juridictions doivent être rejetés.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1991 et enregistrée le
16 juillet 1991.
Le 1er juillet 1992, la Commission (deuxième chambre), en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief tiré de la
longueur de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1992.
Le requérant y a répondu le 30 décembre 1992.
Le 20 octobre 1993, la Commission, en application de l'article
50 de son réglement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter par écrit des observations complémentaires
sur l'équité de la procédure litigieuse.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
12 novembre 1993. Le requérant y a répondu le 28 décembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les
juridictions prud'homales. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose notamment que "... toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison
des faits reprochés au requérant, et de l'analyse, tant de ses
relations juridiques avec son employeur, que de son rôle au sein de la
C.R.A.M. à laquelle les juridictions ont dû procéder. Il estime ensuite
que le requérant a, par son comportement, contribué à allonger la durée
de la procédure. Il relève que les parties ont sollicité plusieurs
reports d'audience et ont tardé dans le dépôt de leurs mémoires.
Le Gouvernement considère en tout cas que les autorités
judiciaires se sont efforcées de mener la procédure dans des délais
raisonnables, malgré les difficultés ponctuelles que le Conseil des
prud'hommes de Lyon connaissait à l'époque, et qui ont entraîné un
délai anormalement long dans l'évacuation des affaires. Ces difficultés
sont à présent résorbées, puisque, par décret n° 92-629 du
9 juillet 1992, l'effectif des conseillers prud'homaux a été porté de
164 à 204, et que, par suite d'un second décret n° 92-630 en date du
même jour, le ressort de cette juridiction a diminué du fait du
rattachement d'un canton au Conseil des prud'hommes de Givors. Le
Gouvernement convient également que la procédure a été relativement
longue devant la chambre sociale de la Cour de cassation, en raison de
la situation d'engorgement exceptionnel qu'elle connaissait à l'époque.
Il explique que des mesures ont été prises dès 1987 pour y remédier.
La chambre sociale a plus fréquemment recours aux formations
restreintes à trois magistrats, qui traitent actuellement 60 pour cent
environ des affaires dévolues à la chambre sociale, le nombre de
conseillers est passé de 29 en 1986 à 34 en 1991, et celui des avocats
généraux est passé de 4 à 6 pendant la même période.
Le requérant conteste que l'affaire fût complexe. Il tient l'Etat
pour responsable des retards imputables à la partie adverse, la
C.R.A.M., chargée de la gestion du service public de la sécurité
sociale, et considère que c'est la partialité des tribunaux qui a
contribué à allonger la durée de la procédure.
La Commission relève que l'introduction de la demande en paiement
de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif devant le
Conseil des prud'hommes de Lyon, qui marque le début de la procédure,
date du 2 juin 1981. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu
son arrêt le 30 janvier 1991. La procédure de demande en paiement de
salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif a donc duré neuf
ans et presque huit mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard en particulier aux critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé pouvant, comme en
matière de licenciement, entrer en ligne de compte (voir, par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198,
p. 12, par. 30 ; arrêt X c/ France du 31 mars 1992, Série A n° 234-C).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate au demeurant que ce grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant des juridictions impartiales dans la mesure où il
n'aurait pas été répondu à toutes ses conclusions et du fait que
certaines pièces essentielles à la défense de sa cause aurait été
écartées du débat devant la cour d'appel. Par ailleurs, la cour
d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur
un mémoire qui ne lui avait pas été communiqué.
Le Gouvernement considère le grief mal fondé et développe cinq
points pour le démontrer.
Préliminairement à toute remarque, le Gouvernement reconnaît que
la cour d'appel fait référence dans son arrêt du 9 février 1988, à un
mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale mais
précise que ce terme s'applique en réalité à un courrier adressé le
23 novembre 1987 au Président de la chambre sociale de la cour d'appel
par le Directeur Régional, ce dernier n'étant d'ailleurs pas partie à
la procédure.
Le Gouvernement fait valoir en premier lieu, le fait que le
requérant n'a produit aucune preuve quant à l'absence de communication
du courrier litigieux.
Par ailleurs, le Gouvernement indique que le document en cause
avait pour seul objet de confirmer au Président de la chambre sociale
de la cour d'appel les observations déjà présentées dans un courrier
adressé le 15 janvier 1985 au Conseil des prud'hommes. En outre,
l'argumentation ne différait pas de celle soutenue par la C.R.A.M. dans
ses conclusions en appel du 13 avril 1987 et à laquelle, du reste, le
requérant à répondu dans son mémoire en réponse déposé le
10 décembre 1987.
En outre, s'attachant au contenu de la lettre du
23 novembre 1987, le Gouvernement précise que celui-ci ne portait pas
sur le fond du litige mais sur la prétention du requérant à bénéficier
de la convention collective.
De surcroît, le Gouvernement souligne que la seule différence
entre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988 et le jugement du
Conseil des prud'hommes du 14 mai 1986 porte sur le montant du
complément d'indemnité de licenciement attribué au requérant. Or, la
détermination du complément de l'indemnité de licenciement n'était pas
l'objet de la lettre du 23 novembre 1987.
Enfin, le Gouvernement en infère à l'arrêt rendu par la chambre
sociale de la Cour de cassation selon lequel :
"Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen
ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les
preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que
d'autre part, la procédure prud'homale étant orale,
les documents retenus par la décision sont réputés,
sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir
été régulièrement produits aux débats et soumis à la
libre discussion des parties, que le moyen ne saurait
donc être accueilli".
Partant, le Gouvernement considère que le requérant n'est pas
fondé à soutenir qu'en prenant en compte le courrier litigieux la cour
d'appel a méconnu son droit à être entendu équitablement et a enfreint
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant soutient en premier lieu que des pièces essentielles
à l'examen de sa cause n'ont pas été examinées par la cour d'appel à
la suite de l'incident provoqué par le représentant de la C.R.A.M. lors
de l'audience en appel. En particulier, il se plaint du non examen par
la cour d'appel de l'avis rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale et souligne que cette pièce était
fondamentale en ce qu'elle permettait de constater que les fonctions
qu'il avait exercé relevaient de la compétence du médecin du travail.
En outre, le requérant fait grief à la cour d'appel de ne pas
avoir examiné ses conclusions en réponse déposées le 10 décembre 1987.
Il rappelle à ce titre les distorsions flagrantes entre ses demandes
en indemnités et celles reprises par la cour d'appel dans son arrêt du
9 février 1988.
Par ailleurs, le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon
laquelle la lettre du 23 novembre 1987 adressée par le Directeur
Régional de la Sécurité Sociale au Président de la chambre sociale de
la cour d'appel constituerait en réalité le mémoire litigieux indiqué
par la cour d'appel dans son arrêt. De surcroît, le requérant souligne
qu'il n'a pas eu connaissance de cette lettre ainsi que de la lettre
du 15 janvier 1985 adressé au Conseil des prud'hommes comme
l'attesterait le bordereau de communication des pièces fourni par
l'avocat de la partie adverse à son représentant.
En conclusion, le requérant considère que sa cause n'a pas été
entendue équitablement.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et
arguments soumis par les parties, la Commission estime que ce grief
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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