COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18517/91
Hubert Barral
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 41 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la durée de la procédure
(par. 45 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D. Sur l'équité de la procédure
(par. 58 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
E. Sur l'impartialité des tribunaux
(par. 75 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CONCLUSION
(par. 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
F. Récapitulation
(par. 80 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Page
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et réside
à Lyon.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par son agent M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires Etrangères.
4. La requête concerne la durée et l'équité d'une procédure
prud'homale et l'impartialité des tribunaux. Le requérant invoque
l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 25 avril 1991 et
enregistrée le 16 juillet 1991.
6. Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la longueur de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1992.
Le requérant y a répondu le 30 décembre 1992.
8. Le 20 octobre 1993, la Commission, en application de l'article 50
de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter par écrit des observations complémentaires
sur l'équité de la procédure litigieuse.
9. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
12 novembre 1993. Le requérant y a répondu le 28 décembre 1993.
10. Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
11. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a informées
qu'elles avaient la faculté de lui soumettre des offres de preuve et
observations complémentaires. Le requérant a présenté des observations
le 6 septembre 1994.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat interessé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission
sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18. Le 12 mars 1975, le requérant était engagé par la Caisse
régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) Rhône-Alpes. Il exerçait à
temps partiel la profession de médecin du Conseil de la Sécurité
Sociale, avait pour mission de contrôler les agents de la caisse dont
l'état de santé nécessitait un arrêt de travail et de donner un avis
médical sur la titularisation du personnel.
19. Par lettre du 23 juillet 1980, la C.R.A.M. lui notifia son
licenciement.
20. Le 2 juin 1981, le requérant, représenté par un avocat, saisit
le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de salaires
et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
21. Le 17 juin 1981, le bureau de conciliation constata la non-
conciliation des parties et renvoya l'affaire devant le bureau de
jugement.
22. Le 28 décembre 1983, les parties étaient convoquées pour
l'audience de plaidoirie du 18 janvier 1984. Le 30 décembre 1983,
l'avocat de la C.R.A.M. en demanda le renvoi. Le 17 décembre 1984, la
C.R.A.M. déposa des conclusions additionnelles. Le 15 janvier 1985,
le Directeur régional de la Sécurité Sociale adressa une lettre au
Conseil de prud'hommes dans laquelle il exposait les raisons pour
lesquelles il estimait que le requérant ne pouvait se prévaloir des
dispositions de la Convention collective du personnel des organismes
de la Sécurité Sociale et, plus particulièrement, des règles que cette
convention prévoyait en matière de procédure disciplinaire. L'audience
de jugement du 16 janvier 1985 fut renvoyée en raison du changement
d'avocat du requérant. Son nouvel avocat déposa des conclusions le
8 novembre 1985.
23. Par jugement du 14 mai 1986, rendu suivant audience du
4 décembre 1985, le Conseil de prud'hommes, qui avait, à la demande de
la C.R.A.M., écarté des pièces produites par le requérant, au motif que
ce dernier ne fournissait "aucun élément particulier sur la provenance
de ces documents", considéra, au fond, que le licenciement du requérant
avait une cause réelle et sérieuse. Il condamna la C.R.A.M. à payer au
requérant un complément d'indemnité contractuelle de licenciement d'un
montant de 42.159,40 francs et débouta le requérant de sa demande en
paiement de salaires et de dommages-intérêts.
24. Le 28 mai 1986, le requérant interjeta appel de ce jugement, en
contestant la réalité des griefs qui lui étaient reprochés et en
alléguant d'autre part que les incidents intervenus entre lui et le
personnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient
imputables à la C.R.A.M. qui lui aurait imposé à tort des missions
relevant de la compétence du médecin du travail. Il soutenait à cet
égard que son licenciement était la conséquence de pétitions de
syndicats demandant à la C.R.A.M. son départ en raison de son rigorisme
professionnel. Dans son mémoire déposé le 10 décembre 1987, le
requérant s'appuyait en particulier sur un avis rendu par l'Union des
Caisses Nationales de Sécurité Sociale le 20 mars 1980 dont dépend la
C.R.A.M. et qui portait sur le refus d'une titularisation en raison de
l'inaptitude d'une personne pour le travail à effectuer, selon lequel :
"... L'article 17 relatif à la titularisation ne subordonne
pas la reconnaissance de cette titularisation à un examen
médical différent de la visite médicale d'embauche ;
Considérant que s'il se posait un problème d'aptitude
médicale à un poste, postérieurement à l'embauche de
l'intéressé, seul le médecin du travail ou un médecin en
faisant fonction est habilité à l'effectuer conformément
aux dispositions conventionnelles...".
25. Or, le requérant souligne qu'une note du 11 mars 1976 précisait
que si l'agent était inapte médicalement, il était mis fin à son
contrat, ce qui démontre que les fonctions qu'il exerçait relevait
d'après l'avis précité de la compétence exclusive du médecin du
travail. Le requérant demandait subsidiairement des indemnités pour non
respect de la procédure de licenciement. La C.R.A.M. fit pour sa part
valoir que le requérant était embauché en qualité de médecin du
personnel et non de médecin du travail, que son licenciement était
intervenu à la suite de fautes de caractère administratif et non
médical, ceci expliquant qu'il n'avait pas été nécessaire de consulter
le médecin inspecteur du travail, préalablement au licenciement.
26. Convoquées le 23 février 1987 pour l'audience du 23 mars 1987
devant la cour d'appel de Lyon, les parties décidèrent
contradictoirement du renvoi de l'affaire à l'audience du
28 septembre 1987, le requérant ayant déposé des conclusions le jour
de l'audience. L'audience du 28 septembre 1987 fut renvoyée au
15 décembre 1987, à la demande du requérant qui entendait répondre aux
conclusions communiquées par la partie adverse.
27. Dans la procédure devant la cour d'appel, des conclusions furent
déposées, le 13 avril 1987 et le 15 décembre 1987, pour la C.R.A.M. et
le 10 décembre 1987, pour le requérant.
28. Dans ses conclusions, le requérant demandait entre autres que la
C.R.A.M. soit condamnée à lui payer 1.156.056 francs (salaires dus
depuis le 30 juillet 1980 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir) et
409.000 francs (dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse) et 20.000 francs au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile.
29. Le requérant indique qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat,
déposé le jour de l'audience devant la cour d'appel, en annexe à la
plaidoirie, un mémorandum en double exemplaire qui avait été communiqué
à l'avocat de la partie adverse avant l'audience devant le Conseil de
prud'hommes, et le jour de l'audience. Cependant, l'avocat adverse
ayant refusé de prendre le jeu des pièces qui lui était destiné, le
président de la cour d'appel l'aurait invité à examiner le dossier
entre les mains de la cour après l'audience, et lui aurait également
dit que les pièces qu'il ignorait seraient écartées. Le requérant
souligne que son représentant a protesté devant le fait que la cour
reçoive son contradicteur après l'audience et hors de sa présence.
30. Par ailleurs, le 23 novembre 1987, le Directeur régional de la
Sécurité Sociale adressa un courrier au président de la chambre sociale
de la cour d'appel dans lequel il exposait ses objections à la
prétention du requérant tendant à bénéficier de la convention
collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
31. Par arrêt du 9 février 1988, la cour d'appel de Lyon confirma la
décision des premiers juges à l'exception du montant de l'indemnité
contractuelle qu'elle réduisit en faveur de l'employeur; celle-ci était
fixée à 36.073,48 francs. Sur les demandes d'indemnités, elle reprenait
les conclusions du requérant ainsi:
"Il demande en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et
de condamner la C.R.A.M. à lui payer les sommes de :
- 633.730 F montant des salaires qu'il aurait du (sic) percevoir
depuis le 23 juillet 1980 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- 194.994 F à titre de dommages-intérêts,
- 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
A titre subsidiaire, au cas où le licenciement dont s'agit serait
considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, il
demande la condamnation de la C.R.A.M. au paiement de la somme
de 8.125 F au titre de l'indemnité pour non respect de la
procédure de licenciement".
La cour d'appel ne fit aucune mention de l'incident de communication
des pièces. La cour faisait par ailleurs référence à un mémoire du
23 novembre 1987 déposé par le Directeur Régional de la Sécurité
Sociale qui n'était pas partie au litige mais défendeur intervenant
forcé devant le Conseil de prud'hommes.
32. Le 7 avril 1988, le requérant fit une déclaration de pourvoi en
cassation. Le dossier fut transmis à la Cour de cassation le
25 avril 1988.
33. Le requérant déposa un mémoire ampliatif de 53 pages le
5 juillet 1988.
34. Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci
examina trois moyens. Tout d'abord, le requérant faisait grief à la
cour d'appel de n'avoir pas examiné ses conclusions en appel. A cet
égard, il soulignait la différence entre le montant des demandes en
indemnités qu'il avait indiqué dans ses conclusions et le montant
repris par la cour d'appel dans son arrêt, ce qui démontrait l'absence
d'examen sérieux de sa cause. En outre, il reprochait à la cour
d'appel d'avoir statué sans examiner les pièces essentielles qu'il
avait produites, et en se fondant sur un mémoire déposé par le
Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui ne lui avait pas été
communiqué.
35. Par un deuxième moyen, le requérant reprochait encore à la cour
d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour
inobservation de la procédure de licenciement, alors que la convention
collective lui était applicable, qu'il était en fait médecin du travail
et donc salarié protégé, et qu'il n'avait pu être sérieusement assisté
lors de l'entretien préalable au licenciement.
36. Par un dernier moyen, le requérant faisait enfin grief à l'arrêt
de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que la
cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles il
faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions
vexatoires, à la suite de pressions exercées par les syndicats, sans
que le médecin inspecteur du travail ait été saisi des plaintes pour
fautes professionnelles dont il avait fait l'objet et alors d'autre
part qu'il n'avait commis aucune faute.
37. La C.R.A.M. présenta son mémoire le 12 octobre 1988. Le
14 avril 1989, le requérant déposa un nouveau mémoire auquel la
C.R.A.M. répondit le 23 juin 1989. Le dossier fut remis à un conseiller
rapporteur le 1er mars 1990.
38. Par arrêt rendu le 30 janvier 1991, suivant audience du
4 janvier 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
39. Sur le moyen tiré du fait que la cour d'appel avait statué sans
examiner les pièces essentielles produites par le requérant et en se
fondant sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse
qui n'avait pas été communiqué, la Cour de cassation statua dans les
termes suivants :
"Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen
ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les
preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que
d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les documents
retenus par la décision sont réputés, sauf preuve contraire non
apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats
et soumis à la libre discussion des parties, que le moyen ne
saurait donc être accueilli".
40. S'agissant ensuite du moyen tiré du défaut de réponse aux
conclusions par lesquelles le requérant faisait valoir que le
licenciement était survenu dans des conditions vexatoires qui
justifiaient l'octroi de dommages-intérêts, la Cour de cassation
considéra que "la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une
argumentation que sa décision rendait inopérante", et constata que les
juges du fond avaient décidé, "dans l'exercice du pouvoir souverain
qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et
sérieuse".
B. Eléments de droit interne
41. Code du travail:
Article R 241-31 alinéa 1er:
"Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec
l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité
d'établissement, soit du comité interentreprise ou de la
commission de contrôle du service interentreprises (...)."
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé
sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
42. Nouveau code de procédure civile:
Article 15:
"Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les
moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense."
Article 16:
"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même
le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
43. La Commission a déclaré recevables:
- le grief selon lequel la cause du requérant n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable,
- le grief selon lequel le requérant n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant la cour d'appel dans la mesure où la cour aurait
méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un mémoire qui
n'avait pas été communiqué au requérant et n'aurait pas correctement
visé ses conclusions et du fait que certaines pièces essentielles à la
défense de sa cause auraient été écartées du débat devant la cour
d'appel,
- le grief selon lequel les tribunaux n'étaient pas impartiaux.
B. Points en litige
44. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure,
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure et
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce qui concerne l'impartialité des tribunaux.
C. Sur la durée de la procédure
45. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) première phrase se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...
impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil."
46. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1981
avec l'assignation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes de
Lyon et a pris fin le 30 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour de
cassation rejetant le pourvoi du requérant, est de neuf ans et presque
huit mois.
47. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir par ex. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30; arrêt X c/ France du
31 mars 1992, Série A n° 234-C).
48. Le requérant qui estime que l'affaire n'était pas complexe, tient
l'Etat pour responsable des retards imputables à la partie adverse, la
C.R.A.M., chargée de la gestion du service public de la sécurité
sociale.
49. Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison
des faits reprochés au requérant, et de l'analyse, tant de ses
relations juridiques avec son employeur, que de son rôle au sein de la
C.R.A.M. à laquelle les juridictions ont dû procéder. Il estime ensuite
que le requérant a, par son comportement, contribué à allonger la durée
de la procédure. Il relève que les parties ont sollicité plusieurs
reports d'audience et ont tardé dans le dépôt de leurs mémoires.
50. Le Gouvernement considère en tout cas que les autorités
judiciaires se sont efforcées de mener la procédure dans des délais
raisonnables, malgré les difficultés ponctuelles que le Conseil de
prud'hommes de Lyon connaissait à l'époque, et qui ont entraîné un
délai anormalement long dans l'évacuation des affaires. Ces difficultés
sont à présent résorbées, puisque, par décret n° 92-629 du
9 juillet 1992, l'effectif des conseillers prud'homaux a été porté de
164 à 204, et que, par suite d'un second décret n° 92-630 en date du
même jour, le ressort de cette juridiction a diminué du fait du
rattachement d'un canton au Conseil de prud'hommes de Givors. Le
Gouvernement convient également que la procédure a été relativement
longue devant la chambre sociale de la Cour de cassation, en raison de
la situation d'engorgement exceptionnel qu'elle connaissait à l'époque.
Il explique que des mesures ont été prises dès 1987 pour y remédier.
La chambre sociale a plus fréquemment recours aux formations
restreintes à trois magistrats, qui traitent actuellement 60 pour cent
environ des affaires dévolues à la chambre sociale, le nombre de
conseillers est passé de 29 en 1986 à 34 en 1991, et celui des avocats
généraux est passé de 4 à 6 pendant la même période.
51. La Commission estime que l'affaire ne présentait aucune
complexité particulière. Il appartenait simplement aux tribunaux
d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement du requérant.
52. La Commission relève des retards importants imputables au
requérant ou à son avocat (renvoi le 16 janvier 1985 de l'audience de
jugement devant le Conseil de prud'hommes de Lyon; conclusions déposées
devant le Conseil de prud'hommes par le nouvel avocat du requérant près
de dix mois après avoir demandé un renvoi d'audience pour cause de
changement d'avocat; renvois les 23 mars 1987 et 28 septembre 1987 de
l'audience devant la cour d'appel de Lyon; mémoire ampliatif déposé par
le requérant trois mois après la déclaration de pourvoi en cassation;
échange de mémoires pendant près d'un an devant la Cour de cassation).
53. La Commission estime, avec le requérant, que l'Etat défendeur
peut être tenu pour responsable des retards causés par la C.R.A.M. en
tant qu'organisme public (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
Elle note que certains retards dans la procédure sont le fait de la
C.R.A.M. (renvoi le 30 décembre 1983 de l'audience de jugement devant
le Conseil de prud'hommes de Lyon; échange de mémoires pendant près
d'un an devant la Cour de cassation).
54. La Commission considère toutefois que les retards susmentionnés
ne suffisent pas à expliquer la durée totale de la procédure,
particulièrement en première instance et devant la chambre sociale de
la Cour de cassation. Elle note à cet égard qu'il s'est écoulé deux ans
et sept mois entre l'audience de conciliation (17 juin 1981) et la
première date fixée pour l'audience de plaidoirie devant le bureau de
jugement du Conseil de prud'hommes (18 janvier 1984) qui a rendu son
jugement cinq mois et demi après l'audience du 4 décembre 1985. Elle
note enfin, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, un
délai d'inactivité d'un an et six mois entre le dépôt du dernier
mémoire (23 juin 1989) et l'audience devant la chambre sociale
(4 janvier 1991). La Commission estime qu'aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
55. La Commission prend acte des mesures qui ont été adoptées par
l'Etat défendeur pendant et après la procédure litigieuse pour
permettre aux juridictions mises en cause de traiter les litiges qui
leur sont soumis dans un délai raisonnable.
56. Néanmoins, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence
et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse était
excessive et ne répondait pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
57. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la
durée de la procédure.
D. Sur l'équité de la procédure
58. Le requérant soutient en premier lieu que des pièces essentielles
à l'examen de sa cause n'ont pas été examinées par la cour d'appel à
la suite de l'incident provoqué par le représentant de la C.R.A.M. lors
de l'audience en appel. En particulier, il se plaint du non examen par
la cour d'appel de l'avis rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale et souligne que cette pièce était
fondamentale en ce qu'elle permettait de constater que les fonctions
qu'il avait exercées relevaient de la compétence du médecin du travail.
59. En outre, le requérant fait grief à la cour d'appel de ne pas
avoir examiné ses conclusions en réponse déposées le 10 décembre 1987.
Il rappelle à ce titre les distorsions flagrantes entre ses demandes
en indemnités et celles reprises par la cour d'appel dans son arrêt du
9 février 1988.
60. Par ailleurs, le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon
laquelle la lettre du 23 novembre 1987 adressée par le Directeur
Régional de la Sécurité Sociale au Président de la chambre sociale de
la cour d'appel constituerait en réalité le mémoire litigieux indiqué
par la cour d'appel dans son arrêt. De surcroît, le requérant souligne
qu'il n'a pas eu connaissance de cette lettre ainsi que de la lettre
du 15 janvier 1985 adressée au Conseil des prud'hommes comme
l'attesterait le bordereau de communication des pièces fourni par
l'avocat de la partie adverse à son représentant.
61. En conclusion, le requérant considère que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par des tribunaux impartiaux.
62. Le Gouvernement reconnaît que la cour d'appel fait référence dans
son arrêt du 9 février 1988, à un mémoire déposé par le Directeur
Régional de la Sécurité Sociale mais précise que ce terme se réfère en
réalité à un courrier adressé le 23 novembre 1987 au Président de la
chambre sociale de la cour d'appel par le Directeur Régional, ce
dernier n'étant d'ailleurs pas partie à la procédure.
63. Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que le requérant n'a
produit aucune preuve quant à l'absence de communication du courrier
litigieux.
64. Par ailleurs, le Gouvernement indique que le document en cause
avait pour seul objet de confirmer au Président de la chambre sociale
de la cour d'appel les observations déjà présentées dans un courrier
adressé le 15 janvier 1985 au Conseil des prud'hommes. En outre,
l'argumentation ne différait pas de celle soutenue par la C.R.A.M. dans
ses conclusions en appel du 13 avril 1987 et à laquelle, du reste, le
requérant à répondu dans son mémoire en réponse déposé le
10 décembre 1987.
65. En outre, s'attachant au contenu de la lettre du
23 novembre 1987, le Gouvernement précise que celui-ci ne portait pas
sur le fond du litige mais sur la prétention du requérant à bénéficier
de la convention collective.
66. De surcroît, le Gouvernement souligne que la seule différence
entre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988 et le jugement du
Conseil des prud'hommes du 14 mai 1986 porte sur le montant du
complément d'indemnité de licenciement attribué au requérant. Or, la
détermination du complément de l'indemnité de licenciement n'était pas
l'objet de la lettre du 23 novembre 1987.
67. Enfin, le Gouvernement se réfère à l'arrêt rendu par la chambre
sociale de la Cour de cassation (cf. par. 38 supra).
68. Partant, le Gouvernement considère que le requérant n'est pas
fondé à soutenir qu'en prenant en compte le courrier litigieux, la cour
d'appel a méconnu son droit à être entendu équitablement et a enfreint
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
69. La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est
un élément inhérent à la notion de procès équitable. Le principe veut
que "toute partie (ait) une possibilité raisonnable d'exposer sa cause
dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière
appréciable par rapport à la partie adverse" (voir par ex. N° 2804/66,
Struppat c/Allemagne, déc. 16.7.68, Annuaire 11 p. 381 (309, 401); Cour
eur. D.H., arrêts Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32;
Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 28; Neumeister
du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 21).
70. Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle "il est
essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit (d'une) partie
à être entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet
examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale"
(N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 82).
71. La Commission ne trouve aucune indication permettant de conclure
que le mémoire (ou le courrier) du Directeur Régional de la Sécurité
Sociale du 23 novembre 1987 auquel l'arrêt de la cour d'appel se réfère
a été communiqué au requérant. Par ailleurs, si l'on se reporte au
bordereau des pièces communiquées adressé par l'avocat de l'employeur
à celui du requérant et invoqué par le Gouvernement, il n'apparaît pas
non plus que la lettre adressée le 15 janvier 1985 par le Directeur
Régional de la Sécurité Sociale au Conseil de prud'hommes ait fait
l'objet d'une communication au requérant.
72. La Commission constate aussi qu'il existe effectivement une
distorsion entre le montant d'indemnités réclamé par le requérant dans
ses conclusions et celui figurant dans l'arrêt de la cour d'appel. Elle
note en outre que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'avis
rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité
Sociale qui semble être une pièce importante pour le requérant dans la
mesure où son analyse démontrerait qu'il exerçait en fait les fonctions
de médecin du travail.
73. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer
que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, compte tenu
de l'absence de communication de certaines pièces du dossier et du fait
que la cour d'appel ne semble pas avoir examiné un élément précis sur
lequel le requérant fondait son appel.
CONCLUSION
74. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne
l'équité de la procédure.
E. Sur l'impartialité des tribunaux
75. Le requérant estime que les tribunaux ne sont pas impartiaux
s'ils ne répondent pas à toutes les questions posées et s'ils ne
tiennent pas compte de pièces essentielles. Il reproche au président
de la cour d'appel d'avoir déclaré qu'il recevrait l'avocat de la
partie adverse seul après l'audience et produit plusieurs témoignages
écrits relatifs à cet incident. Il considère que c'est la partialité
des tribunaux qui a contribué à allonger la durée de la procédure et
que ceux-ci l'ont délibérément fait durer pour permettre aux agents de
l'Etat fautifs d'atteindre l'âge de la retraite.
76. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard, ce
point n'ayant pas fait l'objet d'une question de la part de la
Commission.
77. La Commission rappelle qu'en matière d'impartialité, on doit
distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche
objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14,
par. 24).
78. La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément
sérieux qui pourrait faire douter de l'impartialité des tribunaux
saisis du litige selon les critères susmentionnés.
CONCLUSION
79. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui
concerne l'impartialité des tribunaux.
F. Récapitulation
80. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la
durée de la procédure (par. 57).
81. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne
l'équité de la procédure (par. 74).
82. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui
concerne l'impartialité des tribunaux (par. 79).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
25 avril 1991 Introduction de la requête
16 juillet 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er juillet 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
9 novembre 1992 Observations du Gouvernement
30 décembre 1992 Observations en réponse du
requérant
20 octobre 1993 Décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter des
observations complémentaires.
12 novembre 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
28 décembre 1993 Observations en réponse du
requérant
29 juin 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
29 juin 1994 Adoption du texte de la décision
sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
20 juillet 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
6 septembre 1994 Observations du requérant
11 janvier 1995 Délibérations de la Commission
le bien-fondé et vote final.
Considération du texte du
Rapport
11 janvier 1995 Adoption du rapport
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