PARTIELLE
DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17062/90
présentée par François et Marie-Josée BARRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1990 par François et
Marie-Josée BARRE contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous
le No de dossier 17062/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité française, est né en 1954. Il est
cadre et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
La requérante, de nationalité française, est née en 1953 et
exerce la profession de comptable. Elle est actuellement détenue à la
maison d'arrêt des femmes de Ste Geneviève des Bois.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse.
Dans le cadre d'une information ouverte contre X. le 2 juin
1986 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse délivra
au Commissariat central de Toulouse deux commissions rogatoires
ordonnant la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques
personnelle et professionnelle de M. B. soupçonné d'appartenir à un
réseau de trafiquants de drogue.
Le 1er octobre 1986, M. B. fut interpellé par les services de
police et avoua qu'il se livrait effectivement à un trafic d'héroïne.
Il proposa alors de prendre contact téléphoniquement avec son
fournisseur afin d'établir la véracité de ses propos.
Sur accord du magistrat instructeur, la proposition de M. B.
fut mise en oeuvre et conduisit le 9 octobre 1986 à l'arrestation des
requérants.
Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, l'un des
prévenus, Mme E., souleva l'exception de nullité des procès-verbaux
relatifs aux appels téléphoniques passés par M. B. et ayant permis son
inculpation. Devant le tribunal correctionnel les requérants
s'associent aux conclusions présentées par leurs co-accusés.
Par jugement du 5 août 1987, le tribunal correctionnel
estima :
"qu'en reprenant contact avec son fournisseur le 1er octobre
1986, M. B. a été amené à provoquer la commission d'une
infraction supplémentaire. Il n'est donc pas contestable que
les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont été
obtenus par des procédés déloyaux. De même que les écoutes
téléphoniques ou enregistrement des conversations sont admis
en droit français, c'est sous la condition expresse que ce
moyen soit mis en oeuvre sans artifice, ni stratagème et que
les droits de la défense soient garantis. Or, il est constant
que M. B. a téléphoné au requérant ... sous le contrôle de la
police, dans le but de tendre un piège à celui-ci. En
conséquence, l'exception soulevée ... est fondée."
Sur appel du Ministère public, le 7 août 1987, la cour d'appel
de Toulouse, par arrêt du 26 novembre 1987, réforma le jugement du 5
août 1987 au motif que "la mise sur écoute des lignes téléphoniques de
M. B. par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de la
commission rogatoire du magistrat instructeur, mesure susceptible
d'arrêter la continuation d'une infraction et d'en identifier le ou les
auteurs constitue un acte régulier d'information ... que ces
conversations téléphoniques ne peuvent en aucun cas constituer une
provocation à la commission d'un délit nouveau mais simplement un moyen
de constatation d'un délit d'habitude ... que les appels téléphoniques
de M. B. n'avaient pour but que la recherche d'identification des
différents auteurs de l'infraction qu'il avait mis en cause, de
constater sa commission une nouvelle fois et d'en empêcher la
perpétration, qu'il ne s'agit nullement comme l'ont soutenu les
défenseurs des prévenus, d'un procédé déloyal, de mise en oeuvre
d'artifice ou stratagème de guet apens, de provocation de commission
d'une nouvelle infraction."
Quant au fond, la cour d'appel condamna les requérants à cinq
ans d'emprisonnement chacun par arrêt du 24 novembre 1988.
Les requérants se pourvurent en cassation à l'encontre des
arrêts du 26 novembre 1987 (portant sur l'annulation des actes de
procédure) et du 24 novembre 1988 (portant sur le fond) rendus par la
cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation déclara
irrecevable le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques au
regard de l'article 8 de la Convention considérant que les requérants
ne pouvaient se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel, quant
à l'exception de nullité, celle-ci ayant été invoquée non pas par les
requérants mais par l'un des prévenus (Mme E.).
La Cour de Cassation rejeta par ailleurs les pourvois présentés
devant elle.
GRIEFS
1. Les requérants contestent tout d'abord la légalité des écoutes
téléphoniques qui ont conduit à leur arrestation ; la Cour de cassation
aurait dû, selon eux, déclarer illégales les écoutes téléphoniques
conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Ils
invoquent à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention.
2. Ils estiment ensuite que la Cour de cassation, en déclarant
irrecevable l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée
devant elle, a méconnu le fait qu'ils s'étaient associés aux
conclusions de leurs co-accusés et que donc ils pouvaient être
considérés comme ayant soulevé devant le tribunal correctionnel et
avant toute défense au fond, l'exception de nullité. Ils estiment
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par.
1 de la Convention.
3. Ils se plaignent enfin de la durée de la procédure en ce sens
qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6 par.
1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants contestent tout d'abord la légalité des écoutes
téléphoniques qui ont conduit à leur arrestation. La Cour de cassation
aurait dû, selon eux, déclarer illégales les écoutes téléphoniques
conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Ils
invoquent à cet égard, les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que dans son arrêt du 5 février 1990,
la Cour de cassation a déclaré irrecevable l'exception de nullité
soulevée par les requérants au motif que celle-ci a été présentée
uniquement par Mme E. et qu'elle seule pouvait se prévaloir du jugement
du tribunal correctionnel à cet égard.
Elle remarque que les requérants font valoir, quant à eux, que
devant le tribunal correctionnel ils se sont associés aux conclusions
de leurs co-accusés et qu'en conséquence ils sont censés avoir eux
aussi soulevé ladite exception avant toute défense au fond, ce qui
s'avère exact à la lecture des documents.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
A cet égard, la Commission admet au regard de la jurisprudence
des juridictions internes en matière d'écoutes téléphoniques que la
Cour de cassation, si elle avait statué au fond, aurait pu, à l'instar
du tribunal correctionnel, estimer que les écoutes étaient illégales
étant donné les circonstances propres de l'affaire.
Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Commission n'estime pas
être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français par
application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la
Commission.
2. Les requérants estiment ensuite que la Cour de cassation, en
déclarant irrecevable l'exception de nullité des écoutes téléphoniques
soulevée devant elle par les requérants, a méconnu le fait qu'ils
s'étaient associés aux conclusions de leurs co-accusés et qu'ils
pouvaient donc être considérés comme ayant soulevé devant le tribunal
correctionnel et avant toute défense au fond l'exception de nullité.
Ils estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial
...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français par
application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la
Commission.
3. Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure
en ce qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate que les
requérants ont été arrêtés le 9 octobre 1986 et que la Cour de
cassation a rejeté leur pourvoi par arrêt du 5 février 1990, soit trois
ans et près de quatre mois plus tard. Le jugement de première instance
est intervenu dix mois après l'arrestation, l'arrêt de la cour d'appel
de Toulouse du 24 novembre 1988 a été rendu un an et plus de trois mois
après le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse et la Cour de
cassation a statué un an et deux mois après que la cour d'appel ne se
fut prononcée. Eu égard à la complexité de l'affaire tenant notamment
à sa spécificité, à savoir un trafic de stupéfiants, ainsi qu'au nombre
de personnes impliquées, et au fait que ladite affaire a connu trois
degrés de juridictions, ce délai ne saurait être considéré comme
excessif au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés d'une prétendue
atteinte au droit au respect de la vie privée du fait des
écoutes téléphoniques, ainsi que du caractère prétendument
inéquitable de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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