DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57874/10
Jose Luis BARREIRA PASSANHA GUEDES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 20 mars 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. José Luís Barreira Passanha Guedes, est un ressortissant portugais né en 1945 et résidant à Estoril (Portugal). Il a été représenté devant la Cour par Mes M. M. Carqueijeiro et I. V. Machado, avocats à Lisbonne.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile (action en responsabilité civile) devant le tribunal de Setúbal suivie d’une procédure d’exécution, laquelle à la date d’introduction de la requête était toujours pendante. Il estimait que la durée de la procédure avait porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait également le caractère inéquitable de la procédure.
La partie de la requête relative à durée de la procédure avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
La partie requérante alléguait que la durée globale de la procédure civile devant le tribunal de Setúbal était excessive. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20 mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, M. F. da Graça de Carvalho, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. José Luís Barreira Passanha Guedes, la somme de 14 400 euros, couvrant tout préjudice moral, et la somme de 1 500 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, au titre de la requête enregistrée sous le no 57874/10, portant sur le délai raisonnable.
Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
Par une lettre du 20 avril 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que les montants proposés ne permettaient pas de compenser le préjudice subi.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre le Portugal, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V ; Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005 ; et Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007 ; concernant le Portugal, voir Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, 10 juin 2008).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Pour finir, la partie requérante alléguait que la durée de la procédure avait porté atteinte à son droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaignait aussi du défaut d’équité de la procédure.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention (grief tiré de la durée de la procédure) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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