sur la requête No 20499/92
présentée par Ennio BARRETTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 14 août 1992 sous le No de
dossier 20499/92 ;
Vu la décision de la Commission du 14 octobre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 septembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside
à Turin. Il est représenté devant la Commission par Me Antonio Coppola,
avocat à Naples.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure civile engagée devant le
tribunal d'instance de Naples.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié le 12 novembre 1990, le requérant donna congé
à Mme F., locataire d'un appartement dont il est propriétaire, la
sommant de quitter les lieux à l'échéance du contrat de bail. En même
temps, il assigna sa locataire devant le juge d'instance de Naples
demandant à celui-ci d'homologuer la sommation.
Le 30 novembre 1990, le juge d'instance de Naples renvoya les
parties devant le tribunal de Naples, compétent par valeur. Par acte
de citation notifié à sa locataire le 13 février 1991, le requérant
reprit l'instance devant le tribunal de Naples.
La mise en état de l'affaire commença le 27 mars 1991. Après
l'audience du 24 octobre 1991, le 29 octobre 1992 les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie au 18 mars 1994.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 novembre 1990 et était
encore pendante au 3 septembre 1993, date à laquelle le Gouvernement
présenta ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par la requérante datent du
27 juillet 1992. Les 13 avril et 25 mai 1994, le Secrétariat a adressé
au conseil du requérant deux lettres recommandées avec accusé de
réception lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et
les documents y relatifs. Le conseil du requérant n'a pas fait parvenir
au Secrétariat les informations requises et n'a donné aucune suite
auxdites lettres.
Les renseignements demandés au conseil du requérant étant
indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en
conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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