SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32218/96
présentée par Paul BARRIL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1996 par Paul BARRIL contre
la France et enregistrée le 11 juillet 1996 sous le No de dossier
32218/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1946. Il est officier
retraité de gendarmerie et gérant de société et réside à Paris. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Daniel Baudin, avocat au barreau
de Paris.
Les faits , tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant, en qualité de capitaine de gendarmerie, fut responsable
adjoint, aux côtés du commandant Prouteau, de la cellule anti-terroriste
créée au mois d'août 1982 auprès du Président de la République et composée
de gendarmes du GIGN (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, un
corps d'élite de la gendarmerie)
Cette cellule revendiqua l'arrestation, le 28 août 1982, selon la
procédure de flagrant délit, de trois personnes liées au mouvement
nationaliste irlandais dans un appartement à Vincennes, dans lequel furent
retrouvés des armes et des explosifs. Ces personnes furent présentées comme
pouvant être étroitement mêlées à la vague d'attentats terroristes qui
secouait alors la France, notamment l'attentat du 9 août 1982 de la rue des
Rosiers à Paris.
1. Les procédures pénales diligentées suite à "l'affaire des Irlandais
de Vincennes"
Inculpés le 30 août 1982, les trois Irlandais contestèrent, dés les
premières auditions puis tout au long de l'instruction, avoir été présents
lors de la perquisition et nièrent toute possession des armes et explosifs
qui avaient été saisis dans l'appartement de l'un d'eux à Vincennes, en
affirmant que les objets en question y avaient été placés par les gendarmes
eux-mêmes.
Suite aux auditions de plusieurs gendarmes par le juge d'instruction
et une enquête interne de commandement réalisée par un général de la
gendarmerie, il se révéla que les procès-verbaux attestant de la régularité
de la perquisition et des saisies, à savoir en présence des interpellés et
par un officier de police judiciaire habilité, étaient mensongers et qu'ils
avaient été établis en violation de l'article 57 du Code de procédure
pénale, ce qui aboutit à l'annulation de l'ensemble de la procédure
diligentée contre les trois Irlandais par arrêt de la chambre d'accusation
de Paris du 5 octobre 1983.
Des poursuites pénales furent engagées contre plusieurs protagonistes
de cette affaire et notamment en juin 1983 contre M. Beau, chef d'escadron
de gendarmerie, pour avoir usé de pressions pour déterminer autrui (à
savoir ses subordonnés) à faire des déclarations mensongères à la justice
et, en octobre 1987, contre M. Prouteau, commandant de gendarmerie, pour
complicité de subornation de témoins. Le requérant ne fut, quant à lui, ni
inculpé, ni poursuivi ni entendu par le juge d'instruction.
Le 31 octobre 1985, le journal Le Monde publia un article intitulé "Le
capitaine Barril aurait apporté lui-même les pièces à conviction", article
fondé notamment sur les révélations d'un certain M. Jegat, qui avait, de sa
propre initiative, déclaré en janvier 1985 sur procès-verbal, après avoir
été entendu pendant six jours par des fonctionnaires de la D.S.T (direction
de surveillance du territoire), qu'il avait fourni au requérant les armes
et explosifs qui furent par la suite saisis dans l'appartement de
Vincennes.
Suite à ses déclarations, M. Jegat fut inculpé, en novembre 1985, de
détention illégale d'armes et d'explosifs et ultérieurement condamné de ce
chef par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 septembre 1991
(non produit). Le requérant ne fut, quant à lui, ni inculpé, ni poursuivi
ni entendu comme témoin par le juge d'instruction.
Par un autre jugement du 24 septembre 1991, le tribunal correctionnel
de Paris condamna tant le chef d'escadron Beau que le commandant Prouteau
à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour subornation de témoins,
peine qui fut réduite en appel, par arrêt du 15 janvier 1992, à douze mois
de prison avec sursis pour le chef d'escadron Beau tandis que le commandant
Prouteau fut relaxé des fins de la poursuite.
Le nom du requérant ne fut mentionné dans cet arrêt qu'à une seule
occasion, lorsque la cour d'appel considéra que "Christian Prouteau a fait
observer (...) que c'est le capitaine Barril, d'ailleurs participant à
l'opération incriminée, qui en assurait le commandement effectif et qui
avait donc le contact avec les hommes ; que par suite, selon lui, aucun
élément concret, autre qu'un lien hiérarchique théorique et lointain, ne
permettait de dire qu'il serait intervenu d'une façon ou d'une autre pour
que les hommes du GIGN fassent des déclarations mensongères sur le
déroulement des opérations menées à Vincennes contre les trois Irlandais".
2. La procédure en diffamation diligentée par le requérant
Avant l'ouverture du procès en première instance contre MM. Beau et
Prouteau (voir supra), le quotidien Le Monde publia, le 21 mars 1991, un
long article intitulé "Irlandais de Vincennes : les cachotteries de
l'Elysée", suivi du sous-titre : "Deux documents confidentiels confirment
que la vérité sur cette affaire, connue en haut lieu, fut cachée à la
justice". L'article se référait, d'une part, aux déclarations que MM. Beau
et Prouteau allaient faire lors de l'audience de juin 1991 devant le
tribunal correctionnel, d'autre part, à une note interne de la présidence
de la République d'avril 1984, rédigée par un conseiller, M. Régis Debray,
relatant une visite de M. Jegat et, enfin, aux procès-verbaux d'audition de
M. Jegat établis par les fonctionnaires de la D.S.T. en janvier 1985.
Le 26 avril 1991, le requérant cita le journal Le Monde, le directeur
de publication et l'auteur de l'article, Edwy Plenel, devant le tribunal
correctionnel de Paris pour diffamation publique envers un fonctionnaire
public.
Le Monde, conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881
(voir infra, Droit interne pertinent), offrit le 6 mai 1991 de faire la
preuve de la vérité des faits diffamatoires, en produisant des pièces et en
dénonçant des témoins. Le requérant ne souhaita pas faire la preuve
contraire, comme l'y autorisait l'article 56 de la loi de 1881, c'est-à-
dire dans les cinq jours suivants et au moins trois jours francs avant
l'audience. Il déposa simplement des conclusions aux fins de rejet de
l'offre de preuve.
Par jugement du 22 novembre 1991, le tribunal correctionnel constata
que les prévenus avaient partiellement renoncé à leur offre de preuve, en
particulier en ce qui concernait leur offre de faire entendre comme témoin
le commandant Prouteau, mais que le reste de l'offre était régulier et
recevable. Par ailleurs, le tribunal sursit à statuer jusqu'à disparition
de l'empêchement faisant obstacle à l'audition de MM. Beau et Jegat,
témoins, c'est-à-dire jusqu'à la décision définitive à intervenir dans les
procédures pénales les concernant. Le requérant n'interjeta pas appel de ce
jugement.
Par jugement en date du 17 septembre 1992 le tribunal correctionnel
relaxa Le Monde et débouta le requérant de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal releva qu' "affirmer, comme le fait M. Plenel, que
l'opération d'arrestation des Irlandais n'a été de bout en bout qu'un
montage, réalisé par le capitaine Barril, qui aurait trompé les autorités
politiques, les autorités judiciaires, ainsi que l'opinion publique, et qui
aurait provoqué l'inculpation et l'incarcération de trois personnes
innocentes, aboutit à discréditer totalement le responsable de cette
opération, et à ruiner définitivement sa réputation, tant au plan
professionnel que personnel" et qu'il s'agissait "incontestablement de
l'une des plus graves accusations qui puissent se concevoir contre un
fonctionnaire public, militaire de surcroît".
Le requérant ayant fait valoir que la preuve de la vérité du fait
diffamatoire devait en l'espèce être subordonnée à une condamnation
judiciaire définitive à raison du comportement qui lui était imputé par
l'article en cause, le tribunal rejeta cet argument comme suit :
"Certains obstacles de droit, comme la difficulté d'appliquer
une qualification pénale appropriée aux circonstances de
l'espèce, ou de fait, comme l'inaction du parquet ou l'inertie
du juge d'instruction, peuvent s'opposer à la poursuite et au
jugement de l'auteur d'un comportement répréhensible qui, dès
lors, ne saurait tirer de son impunité un brevet d'innocence.
L'absence de poursuite à l'encontre de M. Barril ne constitue
donc pas l'un des cas énumérés à l'article 35 de la loi sur la
presse interdisant la preuve de la vérité des faits
diffamatoires, et ne signifie aucunement que le comportement
prêté à l'intéressé n'ait jamais existé."
Puis, après avoir examiné en détail les offres de preuve de la vérité
des imputations diffamatoires, présentées par la défense, et après avoir
entendu comme témoins MM. Beau et Jegat ainsi qu'un autre journaliste cité
par la défense, le tribunal estima qu'en l'état des éléments versés aux
débats, il convenait de considérer que la preuve de la vérité des faits
diffamatoires était rapportée et donc de relaxer les prévenus des fins de
la poursuite et de mettre hors de cause la Sàrl Le Monde, civilement
responsable.
En appel, le requérant demanda, en se fondant sur l'article 6 par. 1
et 3 d) de la Convention, l'autorisation de faire citer comme témoins six
personnes, dont MM. Beau et Jegat déjà entendus en première instance.
La cour d'appel de Paris, composée notamment du conseiller Chanut
ayant déjà fait partie de la formation de jugement de la cour d'appel, qui
statua le 15 janvier 1992 dans la procédure pénale contre notamment M.
Beau, rejeta, par arrêt avant dire droit en date du 4 mars 1993, la demande
de citation de témoins, en application des règles restrictives de procédure
de la loi de 1881. L'affaire fut renvoyée pour être jugée au fond.
Par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 11 mai 1993, le pourvoi en cassation immédiat formé contre cet
arrêt fut rejeté, au motif que "ni l'intérêt de l'ordre public ni celui
d'une bonne administration de la justice ne commandait l'examen immédiat du
pourvoi".
La cour d'appel de Paris, où siégeait à nouveau le conseiller Chanut,
statua au fond par arrêt du 8 juillet 1993 et confirma le jugement de
première instance.
Sur le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence
garantie à l'article 6 par. 2 de la Convention et critiquant la décision
des premiers juges (voir supra), la cour d'appel s'exprima comme suit :
"Considérant que les premiers juges répondaient ainsi à
l'argument figurant dans la citation [introductive d'instance],
formulé de façon non moins péremptoire, selon lequel l'absence
d'inculpation de l'ex-capitaine Barril est 'un fait
indiscutable, qui suffit en lui-même à interdire à quiconque
d'impliquer M. Barril dans ce dossier, de quelque manière que ce
soit' ;
Considérant que M. Barril n'a pas pour autant été 'condamné', ni
même déclaré coupable de quelque infraction que ce soit par les
premiers juges, dont l'argumentation se situe dans le cadre des
dispositions de la loi sur la presse ; qu'au demeurant M. Barril
n'avait pas la qualité d'accusé au sens de l'article 6 par. 2 de
la Convention ;
Considérant que l'absence de poursuite à l'encontre d'une
personne diffamée, pour les faits qui lui sont imputés, ne
saurait faire obstacle à la mise en oeuvre et à l'exercice de la
loi du 29 juillet 1881 ; qu'il est constant que la vérité des
faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sous réserve du
respect des formes prévues par l'article 55 de ladite loi, et à
l'exception des cas limitativement prévus par l'article 35
alinéa 3, étrangers à l'espèce ;
Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à la présomption
d'innocence doit donc être rejeté."
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du
28 novembre 1995. Elle estima que la cour d'appel avait justifié sa
décision, au regard de la violation alléguée de l'article 6 par. 2 de la
Convention, en relevant que "le plaignant n'avait pas été condamné ni même
déclaré coupable d'une quelconque infraction par le jugement entrepris,
dont la motivation est cantonnée aux dispositions de la loi sur la liberté
de la presse". Quant au défaut allégué d'impartialité du conseiller Chanut,
la Cour de cassation estima que "la participation d'un même conseiller de
la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux procédures
différentes, opposant des parties distinctes sur des faits également
distincts, fussent-ils connexes, n'est pas contraire à l'exigence
d'impartialité énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention".
Droit interne pertinent
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 29
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation."
Article 31
"Sera punie de la même peine [emprisonnement d'un an et/ou
300 000 F d'amende] la diffamation commise par les mêmes moyens,
à raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou
plusieurs membres du ministère, un fonctionnaire public, un
dépositaire ou agent de l'autorité publique (...)."
Article 35
"La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est
relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies
ordinaires, dans le cas d'imputations contre (...) toutes les
personnes énumérées à l'article 31.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée,
sauf :
a. lorsque l'imputation concerne la vie privée de la
personne ;
b. lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent
à plus de dix années ;
c. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve
contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est
rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance, et envers toute autre personne
non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites
commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de
la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra
avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de
diffamation."
Article 55
"Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires, conformément aux dispositions de
l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix
jours après la signification de la citation, faire signifier au
ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu,
suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° les faits articulés ou qualifiés dans la citation, desquels
il entend prouver la vérité ;
2° la copie des pièces ;
3° les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il
entend faire la preuve."
Article 56
"Dans les cinq jours suivants, en tous cas au moins trois jours
francs avant l'audience, le plaignant, ou le ministère public
suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au
domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms,
professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire
la preuve du contraire, sous peine d'être déchu de son droit."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint
qu'en rejetant son action en diffamation au motif que les faits
diffamatoires qu'on lui imputait étaient vrais, les juridictions internes
ont porté une appréciation sur sa culpabilité, alors que celle-ci n'était
pas légalement établie, puisqu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné. Il
y aurait donc eu atteinte à la présomption d'innocence.
2. Le requérant se plaint également d'un défaut d'impartialité de la cour
d'appel de Paris, en relevant que l'un des conseillers composant la cour
lorsque celle-ci rejeta son action en diffamation le 8 juillet 1993, avait
déjà fait partie de la formation de la cour d'appel qui connut de la
procédure pénale diligentée contre d'autres protagonistes de la même
affaire pour subornation de témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Il se plaint aussi, toujours au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, résultant
des conditions trop strictes, prévues par l'article 56 de la loi de 1881
sur la liberté de la presse, qui lui imposent de faire la preuve contraire,
à peine de déchéance, dans un délai de seulement cinq jours après avoir
reçu notification des offres de preuve des personnes qu'il a fait citer en
diffamation, alors que celles-ci disposent d'un délai de dix jours après la
citation introductive d'instance pour déposer les leurs.
4. Le requérant se plaint enfin, au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du refus de la cour d'appel du 4 mars 1993 de l'autoriser à
faire citer des témoins susceptibles d'établir la fausseté des imputations
diffamatoires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que les juridictions françaises, en
accueillant la preuve de la vérité des faits diffamatoires pour rejeter son
action en diffamation contre Le Monde, alors qu'il n'avait jamais fait
l'objet de poursuites à raison des faits qui lui étaient imputés dans
l'article litigieux, ont violé la présomption d'innocence dont il était en
droit de se prévaloir. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle tout d'abord que "la présomption d'innocence
se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité
d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer
les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le
sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de
constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge
considère l'intéressé comme coupable" (Cour eur. D.H., arrêt Minelli c.
Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37). De même y a-t-il
atteinte à la présomption d'innocence lorsque cette atteinte n'émane pas
d'un juge ou d'un tribunal, mais d'une autorité publique qui s'exprime
publiquement sur la culpabilité d'une personne, non encore inculpée mais
déjà placée en garde à vue (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c.
France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 36-37).
Or il échet de relever qu'en l'espèce le requérant ne s'est trouvé à
aucun moment dans la situation d'un prévenu ou d'une personne faisant
l'objet d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. En effet, dans la procédure en diffamation
qu'il a engagée contre le journal Le Monde, son action visait, en qualité
de demandeur, à faire reconnaître pénalement et sanctionner civilement
l'atteinte à son honneur et sa réputation résultant de la publication par
voie de presse d'un article qu'il jugeait diffamatoire.
La Commission observe au demeurant que la publication de l'article
échappait à tout contrôle des autorités françaises, que l'Etat défendeur
n'est donc nullement responsable du contenu de l'article en question et que
les "accusations" figurant dans l'article en question émanaient d'un organe
de presse exerçant le droit à la liberté d'expression, qui lui est
expressément reconnu par l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Ce dont le requérant se plaint en réalité, c'est que les juridictions
internes, en acceptant la preuve de la vérité des faits diffamatoires
apportée par les prévenus, ont en quelque sorte repris à leur compte et
officialisé comme vérité judiciaire les graves accusations de manipulation
portées contre le requérant dans l'article litigieux. Cette argumentation
ne convainc pas la Commission.
En effet la possibilité laissée au prévenu d'une diffamation de faire
la "preuve de la vérité" de l'assertion diffamatoire, preuve qui, si elle
est rapportée, enlève à l'infraction tout caractère punissable, est un
moyen d'exculpation prévu dans la plupart des législations des Etats
signataires de la Convention. Ce type de législation cherche ainsi à
obliger l'auteur de propos diffamatoires à s'assurer à l'avance que ce
qu'il dit peut également être prouvé, imposant ainsi un devoir particulier
de vigilance à quiconque se livre à des déclarations diffamatoires dans la
presse.
En matière de diffamation, la faculté donnée à l'accusé de prouver
l'exactitude de ses déclarations oblige le juge à vouer une attention
particulière aux moyens de preuve produits par l'accusé à cet effet et,
comme la Commission a déjà eu l'occasion de le souligner, la "preuve de la
vérité", en tant que moyen d'exculpation d'une personne accusée de
diffamation, n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence
reconnue à l'accusé (cf. N°8803/79, déc. 11.12.81, D.R. 26, p. 171).
Elle rappelle à cet égard que c'est justement dans les cas où la
législation interne n'autorisait pas l'accusé à faire la "preuve de la
vérité" des faits diffamatoires que les organes de la Convention ont conclu
à la violation du droit à la liberté d'expression reconnu par l'article 10
(art. 10), nonobstant la nécessité, prévue au par. 2 de l'article 10
(art. 10-2), de protéger la réputation ou les droits d'autrui et
indépendamment de la gravité des imputations diffamatoires (voir, parmi
beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Castells c. Espagne, série A n°
236, p. 23-24, par. 43-47).
La Commission estime que la possibilité laissée au prévenu de
diffamation de faire cette preuve ne saurait davantage être considérée en
tant que telle comme portant atteinte à la présomption d'innocence du
plaignant, car il n'y a pas diffamation si la véracité de l'imputation
diffamatoire est prouvée. La reconnaissance par le juge de la vérité des
faits diffamatoires n'implique nullement qu'il considère le demandeur en
diffamation comme "coupable" des faits ou des comportements mis en cause
par l'organe de presse ou le journaliste incriminés. A cet égard, même si
les imputations diffamatoires peuvent s'analyser en des comportements
pénalement répréhensibles, il importe peu que lesdits comportements n'aient
jamais fait l'objet de poursuites pénales, surtout lorsque le système
juridique en vigueur prévoit le principe de l'opportunité des poursuites.
Si l'exercice du droit à la liberté d'expression comporte des devoirs
et des responsabilités et si la presse ne doit pas franchir certaines
bornes fixées en vue, notamment, de la défense de l'ordre et la protection
de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des
informations sur des thèmes d'intérêt général, car la liberté de la presse
fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les
attitudes de leurs dirigeants (cf. arrêt Castells précité, par. 43).
En l'espèce, la Commission note que l'article litigieux, qui reprenait
d'ailleurs des imputations figurant déjà dans un autre article publié en
1985, concerne une affaire d'arrestation, soi-disant en flagrant délit de
possession d'armes et d'explosifs, de trois Irlandais soupçonnés de
préparer un attentat terroriste où il se révéla par la suite que des
fonctionnaires publics avaient monté l'opération de toutes pièces pour
pouvoir, à tort, revendiquer un succès dans la lutte anti-terroriste. Dans
un Etat démocratique et respectueux des droits de l'individu, il s'agit là
de l'un des plus graves dysfonctionnements qui puissent être imputés aux
autorités publiques chargées d'assurer la protection de leurs concitoyens.
La Commission relève encore que l'un de ces fonctionnaires avait
reconnu, dès l'instruction, s'être rendu coupable de subornation de
témoins, en obligeant ses subordonnés à mentir à la justice, ce qui
conduisit, déjà en 1983, à l'annulation de toute la procédure suivie contre
les trois Irlandais. De même, la personne réellement propriétaire des armes
et explosifs, qu'elle affirmait avoir remis au requérant, responsable
direct du déroulement de l'opération, se dénonça elle-même en 1985 auprès
de la D.S.T. puis du juge d'instruction. La Commission relève enfin
qu'après leur condamnation respective pour ces faits, tant M. Beau que M.
Jegat confirmèrent, dans le cadre de la procédure en diffamation,
l'exactitude des faits relatés par l'article paru dans Le Monde.
La Commission en conclut que le requérant, fonctionnaire public
bénéficiant à l'époque de la confiance des plus hautes autorités de l'Etat,
ne saurait invoquer l'absence de poursuite et de condamnation en ce qui le
concerne personnellement, qui, comme l'a relevé à juste titre le tribunal
correctionnel, ne lui confère pas un brevet d'innocence, pour s'opposer à
toute publication relatant son rôle dans une affaire de cette gravité.
Enfin, la Commission relève que les juridictions saisies, tant en
première qu'en deuxième instance, ont soigneusement examiné tous les
éléments de l'offre de preuve pour discuter la valeur probante de chacun
d'entre eux et en tirer la conclusion que les imputations diffamatoires
figurant dans l'article étaient vraies.
Il ne saurait donc être question en l'espèce d'une atteinte à la
présomption d'innocence du requérant et il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du manque d'impartialité de l'un des
conseillers de la cour d'appel de Paris, celui-ci ayant siégé tant à
l'audience qui aboutit le 15 janvier 1992 à la condamnation de M. Beau et
à la relaxe de M. Prouteau pour subornation de témoins que lors de
l'audience qui donna lieu à l'arrêt du 8 juillet 1993 rejetant son action
en diffamation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont la partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial(...)."
A titre liminaire, la Commission rappelle que le droit de jouir d'une
bonne réputation et celui de faire décider par un tribunal le bien-fondé
des atteintes portées à celle-ci doivent être considérées comme des droits
de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui est donc applicable en l'espèce (N° 11826/85, déc. 9.5.89,
D.R. 61, p. 152).
La Commission rappelle ensuite qu'aux fins de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, l'impartialité doit s'apprécier selon une
démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personelle de tel
juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à
s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (cf. Cour eur. D.H., arrêt Fey c. Autriche du 24
février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28).
Elle rappelle aussi que, pour ce qui est de l'examen subjectif,
l'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire
(cf. N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R 69, p. 355). Or, le requérant n'a
nullement prouvé en l'espèce que le conseiller Chanut était animé d'un
préjugé personnel.
Selon le critère objectif, il faut déterminer si, hormis le
comportement personnel du juge, il existe des faits vérifiables pouvant
permettre de douter de son impartialité. En la matière, même les apparences
peuvent revêtir de l'importance. Ceci suppose qu'en décidant s'il y a dans
une affaire donnée un motif légitime de craindre qu'un juge manque
d'impartialité, le point de vue du plaignant est important, mais non
décisif. Ce qui l'est, c'est le point de savoir si cette crainte peut
passer pour objectivement fondée (cf. décision précitée).
En l'espèce, la crainte du manque d'impartialité se fondait sur la
participation du conseiller Chanut à deux procédures différentes mais
présentant, selon le requérant, un tel caractère de connexité que ce
conseiller aurait dû se déporter lors de la procédure en diffamation
diligentée par le requérant.
La Commission estime que le seul fait que le conseiller Chanut ait
participé à un arrêt de la cour d'appel où le nom du requérant avait été
mentionné à l'occasion d'une procédure pénale visant d'autres personnes, ne
saurait en soi justifier des craintes quant à son impartialité lorsqu'il
fut par la suite appelé à statuer sur l'action en diffamation engagée par
le requérant.
La Commission observe au surplus que l'arrêt de la cour d'appel de
Paris du 15 janvier 1992 ne concernait que la procédure pénale intentée
contre MM. Beau et Prouteau pour subornation de témoins et ne se prononçait
donc en aucune manière sur la question de l'origine des armes et explosifs
saisis dans l'appartement des Irlandais, cette question ayant fait l'objet
d'une procédure pénale séparée, visant M. Jegat pour détention illégale des
armes et explosifs en question.
Or, la principale imputation diffamatoire, dont la cour d'appel a
examiné la véracité dans son arrêt du 8 juillet 1993, concernait
l'affirmation, basée sur les déclarations de M. Jegat, selon lesquelles les
armes et explosifs auraient été remis au requérant, qui les auraient
ensuite lui-même placés dans l'appartement où ils devaient être
ultérieurement saisis. Il est donc difficile d'apercevoir en quoi la
participation du conseiller Chanut à l'arrêt visant MM. Beau et Prouteau
pouvait faire objectivement craindre au requérant un manque d'impartialité
lorsqu'il s'est agi de juger la véracité des imputations diffamatoires
fondées sur les allégations de M. Jegat.
En outre la Commission relève que le requérant n'ignorait pas, dès
l'arrêt du 4 mars 1993 de la cour d'appel rejetant ses demandes d'auditions
de témoins, la présence du conseiller Chanut, qui siéga également à cette
occasion et qu'il ne s'en plaignit pas dans le pourvoi en cassation qu'il
forma contre cet arrêt avant dire droit. Enfin, la Commission observe que
le requérant ne tenta pas non plus de récuser le conseiller en question à
l'audience du 8 juillet 1993, se bornant à soulever le grief tiré du défaut
allégué d'impartialité pour la première fois devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée
pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'égalité des
armes car, en vertu de l'article 56 de la loi de 1881, il ne bénéficie que
d'un délai de cinq jours pour déposer ses offres de preuve contraire, alors
que les prévenus, en vertu de l'article 55 de ladite loi, bénéficient d'un
délai de dix jours à compter de la citation pour déposer leurs offres de
preuve de la vérité des faits diffamatoires. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime que, compte tenu de la spécificité de la
procédure en diffamation, où il incombe au prévenu de faire la preuve de la
vérité des imputations diffamatoires, il n'est pas contraire aux exigences
d'un procès équitable, au vu notamment des "devoirs et responsabilités" que
comporte l'exercice de la liberté d'expression, de prévoir un délai
relativement bref pour la présentation par le prévenu des offres de preuve
de la vérité des faits diffamatoires. La Commission observe au demeurant
qu'en matière d'atteintes à l'honneur et à la réputation commises par voie
de presse, ce délai de dix jours s'inscrit dans la défense des intérêts de
la personne qui s'estime diffamée car il vise à permettre un jugement
rapide de l'action en diffamation.
Il n'est pas davantage contraire aux exigences d'un procès équitable
d'exiger du plaignant qu'il formule son offre de preuve contraire à bref
délai, d'autant qu'ayant pris l'initiative de l'action en diffamation au vu
des imputations qu'il estime diffamatoires, il a eu tout loisir, avant de
procéder, comme en l'espèce, à la citation directe des auteurs de la
diffamation, de réunir tous les éléments susceptibles de prouver la
fausseté des imputations litigieuses. Dès lors, la Commission estime que le
requérant, demandeur à l'action en diffamation, ne saurait soutenir qu'il
n'a pu faire valoir ses arguments que dans des conditions le désavantageant
d'une manière "appréciable" par rapport à la partie adverse (cf.
N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin, toujours au regard de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, du refus de la cour d'appel, par arrêt avant
dire droit du 4 mars 1993, de l'autoriser, en vue de l'audience devant la
cour d'appel, de citer un certain nombre de témoins, au motif que la preuve
contraire ne pouvait être rapportée que dans les conditions de forme et de
délai prévues à l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir dans
les cinq jours suivant le dépôt de l'offre de preuve de la vérité et, en
tout cas, au moins trois jours francs avant l'audience.
La Commission observe en premier lieu que, dans la procédure en cause,
le requérant ne se trouvait pas dans la situation d'un "accusé", au sens de
l'article 6 par. 1 à 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, mais dans
celle de plaignant. Elle observe ensuite que le requérant, après avoir fait
citer Le Monde devant le tribunal correctionnel et s'être vu dénoncer
l'offre de preuve de la vérité par celui-ci, n'a pas fait usage de son
droit de faire la preuve contraire dans le délai expressément prévu à peine
de déchéance par l'article 56 de la loi de 1881, pas plus qu'il n'a fait
appel du jugement du tribunal correctionnel du 22 novembre 1991, concernant
la régularité et la recevabilité de l'offre de preuve de la vérité.
Enfin la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne
réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au premier
chef du droit interne (cf. N° 13800/88, déc.1.7.91, D.R. 71, p. 94). Il
incombe seulement à la Commission d'apprécier l'équité d'une procédure in
concreto, sur la base d'un examen de l'ensemble de celle-ci. Or, en
l'espèce, la Commission note que, sur les six témoins dont le requérant
demandait l'audition en cause d'appel, deux témoins, à savoir MM. Beau et
Jegat, avaient déjà été entendus lors de l'audience en première instance,
où le requérant avait eu toute latitude de leur poser les questions qui lui
semblaient utiles à la défense de ses intérêts de partie civile. Il ne
ressort pas du dossier en quoi le refus d'audition des quatre autres
personnes, demandée par le requérant et refusée par la cour, était de
nature à le priver d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée
pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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