SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19470/92
présentée par José BARROS E SÁ GOMES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1991 par José BARROS
E SÁ GOMES contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992
sous le No de dossier 19470/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1919 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me Paulo Gama
Mendes, avocat à Lisbonne.
Associé avec trois autres personnes dans une société à
responsabilité limitée, le requérant déposa une plainte pour vol
de marchandises le 25 juillet 1977 contre deux de ses associés
auprès de la police d'Oeiras. Cette plainte fut classée sans
suite par le procureur de la République le 29 octobre 1977.
Le 31 octobre 1977, le requérant déposa une nouvelle
plainte.
L'ouverture de l'instruction préparatoire fut ordonnée par
le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle
de Oeiras le 19 juillet 1978.
Le 24 octobre 1980, le juge d'instruction jugea recevable
la demande en constitution d'"assistente" présentée par le
requérant le 30 septembre 1980.
L'ouverture de l'instruction contradictoire fut décidée par
ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 1988.
Le dossier de la procédure fut transmis au tribunal d'Oeiras
le 18 mai 1990.
Considérant la prescription acquise, le tribunal d'Oeiras
déclara l'extinction de l'action publique par jugement le 26 juin
1990.
Le requérant releva appel de ce jugement le 9 juillet 1990.
Celui-ci fut déclaré recevable le 17 septembre 1990.
Par arrêt rendu en date du 6 mars 1991, la cour d'appel de
Lisbonne confirma le jugement attaqué.
Considérant que les motifs de l'arrêt n'étaient pas
suffisamment explicites, le requérant sollicita l'éclaircissement
("pedido de esclarecimento"). Cette demande fut rejetée par
décision de la cour d'appel le 16 mai 1991.
La décision de rejet fut notifiée au requérant le 20 mai
1991.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
se plaint de la durée de la procédure qui a débuté selon lui le
25 juin 1977, date du dépôt de la plainte auprès de la police de
sécurité publique d'Oeiras, et qui s'est terminée le 20 mai 1991,
date de la notification de la décision de la cour d'appel
rejetant sa demande d'éclaircissement concernant l'arrêt du 6
mars 1991, ayant décidé l'extinction de l'instance par
prescription.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 1
du protocole additionnel à la Convention. Il souligne à cet
égard que c'est en raison du manque de diligence des autorités
saisies qu'il n'a pu obtenir d'indemnisation pour les pertes
subies à la suite du vol des marchandises dans la société où il
était associé.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure.
La disposition pertinente est libellée comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui
décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil."
A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à la procédure en cause. En effet, selon lui, la procédure
litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des
"droits et obligations de caractère civil" du requérant. Le
requérant, en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère
public dans la procédure pénale, ne cherchait pas, d'après le
Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur des droits
de caractère civil mais seulement à faire condamner les personnes
mises en cause dans sa plainte.
Sur le fond, le Gouvernement estime en premier lieu que la
période à analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention débute avec la décision de recevabilité de la
demande de constitution d'assistente présentée par le requérant,
soit le 24 octobre 1980.
Le requérant s'oppose à la thèse défendue par le
Gouvernement défendeur. Il se réfère aux dispositions du droit
pénal portugais qui font obligation au juge d'insérer dans le
dispositif du jugement de condamnation le montant de
l'indemnisation due au titre de dommages-intérêts, à la personne
lésée. La compétence des juridictions pénales n'empêche donc pas
selon le requérant que le juge statue sur une contestation de
droits et obligations de caractère civil.
Quant à la période à considérer sous l'angle de l'article
6 par. 1 (art. 6-1), le requérant considère que la date à retenir
est celle du dépôt de sa plainte, soit le 25 juillet 1977.
Enfin, s'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable
de la durée de la procédure, le requérant rappelle qu'il n'a
obtenu aucune réparation du dommage subi alors que la procédure
a duré plus de 13 ans. Surtout, il souligne que l'extinction de
la procédure découle du dépassement du délai de prescription, ce
qui selon lui est révélateur de l'absence de diligence des
autorités saisies.
Le requérant estime d'autre part que cette durée porte
atteinte au droit au respect de ses biens et invoque à ce titre
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, la Commission estime que la requête soulève des
questions de droit et de fait nécessitant un examen de fond. Il
s'ensuit que celle-ci ne saurait être rejetée comme manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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