COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19470/92
José Barros e Sá Gomes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
B. Points en litige
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 37 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
de la Convention . . . . . . . . . . . . . . .5
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1. . . .6
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
D. Sur la violation de l'article 1
du Protocole N° 1
(par. 55 - 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
RECAPITULATION
(par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 19470/92 introduite le
7 novembre 1991 par José Barros e Sá Gomes contre le Portugal et
enregistrée le 3 février 1992.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1919 et
résidant à Lisbonne.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Paulo Gama Mendes, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 6 avril 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président de la Deuxième Chambre
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 juillet 1977, le requérant déposa une plainte pour vol
contre deux de ses associés auprès de la police d'Oeiras.
7. Le 29 octobre 1977, le procureur de la République ordonna le
classement du dossier pour insuffisance de preuves.
8. Le 31 octobre 1977, le requérant déposa une autre plainte en
alléguant des faits nouveaux.
9. Le 29 novembre 1977, le requérant désigna les témoins dont il
sollicitait l'audition.
10. Le 19 juillet 1978, le juge d'instruction près le tribunal
d'instruction criminelle de Oeira ordonna l'ouverture de l'instruction
préparatoire. Le requérant confirma à cette date sa plainte auprès du
procureur de la République contre ses deux associés pour vol, tromperie
et falsification (cette dernière infraction ne concernant que l'un des
deux associés). Il porta plainte également contre une troisième
personne du chef de recel.
11. Le 19 octobre 1978, les témoins furent entendus par le juge
d'instruction qui délivra également le même jour des commissions
rogatoires aux tribunaux de Sintra, Lisbonne et Loures. Celles-ci
furent renvoyées successivement le 16 novembre 1978 et les 2 et
4 janvier 1979.
12. Une commission rogatoire fut délivrée le 6 janvier 1979 au juge
d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.
Le juge d'instruction insista à deux reprises, les 12 mars et
3 avril 1979, auprès du juge du tribunal d'instruction criminelle de
Lisbonne pour qu'il exécute la commission rogatoire. Celle-ci fut
renvoyée et versée au dossier le 26 avril 1979.
13. Le 3 avril 1979 furent ordonnées de nouvelles investigations,
notamment des auditions de témoins et les interrogatoires des inculpés.
Les auditions eurent lieu le 22 mai 1979 et le 11 juillet 1979.
14. Le requérant sollicita son intervention en qualité d'"assistente"
le 30 septembre 1980. Le juge d'instruction fit droit à sa demande le
24 octobre 1980.
15. Le 22 juillet 1981, le ministère public ordonna une expertise de
la comptabilité de ladite société. Le 28 juillet 1981, il fut informé
par l'expert comptable qu'il n'existait pas de comptabilité et qu'une
demande d'enquête judiciaire dans le cadre d'une procédure civile avait
précédemment été rejetée.
Le requérant s'expliqua sur cet incident le 18 mai 1982.
Les documents relatifs à la procédure civile furent versés au
dossier le 21 janvier 1985.
16. Dans l'intervalle, le 6 octobre 1984, le requérant saisit le
médiateur (Provedor de Justiça) d'une réclamation concernant la durée
de la procédure litigieuse.
17. Le 8 mai 1986, le requérant déposa ses conclusions.
18. Considérant que les faits de la cause ne pouvaient donner lieu
à une qualification pénale, le ministère public décida le 27 mai 1986
de ne pas engager les poursuites. Toutefois il précisa dans sa
décision que les faits invoqués par le requérant pouvaient constituer
un fondement pour une action civile.
19. Le 21 janvier 1986, le requérant introduisit un recours
hiérarchique (reclamação hierárquica) contre la décision précitée
devant le procureur général adjoint près la cour d'appel de Lisbonne.
20. Le 17 janvier 1987, le procureur général adjoint infirma la
décision entreprise aux motifs que certains des faits invoqués
justifiaient l'ouverture d'une instruction contradictoire.
21. Le 5 mars 1987, le juge d'instruction ordonna un certain nombre
d'actes d'instruction.
22. L'ouverture de l'instruction contradictoire fut ordonnée par le
juge d'instruction le 30 mai 1988.
23. A une date qui n'est pas indiquée, le juge d'instruction délivra
cinq commissions rogatoires aux tribunaux d'instruction criminelle de
Lisbonne, Setúbal, Sintra, Cascais et Leiria.
Les commissions rogatoires furent renvoyées le 24 novembre 1988
par le tribunal de Lisbonne et le 11 mai 1989 par les tribunaux de
Sintra, Cascais et Setúbal.
Le juge d'instruction délivra une nouvelle commission rogatoire
au tribunal de Cascais le 11 mai 1989 et sollicita l'exécution de la
commission rogatoire délivrée précédemment au tribunal de Leiria.
24. L'une des personnes mises en cause fut entendue par le juge
d'instruction le 13 novembre 1989.
25. Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire dans lequel il
se plaignait de faux témoignages déposés par les personnes mises en
cause et les témoins.
26. Le 14 mars 1990, le juge d'instruction reporta l'audition des
témoins qui avait été fixée par ordonnance du 14 novembre 1989 et
délivra également une commission rogatoire au tribunal de Tomar.
La commission rogatoire fut renvoyée le 30 avril 1990.
27. Le 2 mai 1990, le ministère public considéra à nouveau que les
faits invoqués ne pouvaient donner lieu à une qualification pénale.
28. Le 18 mai 1990, le dossier de la procédure fut transmis au
tribunal d'Oeiras (tribunal judicial da comarca de Oeiras).
29. Par jugement rendu en date du 26 juin 1990, le tribunal considéra
la prescription acquise et déclara l'extinction de la procédure pénale.
30. Le requérant releva appel de ce jugement le 9 juillet 1990.
31. L'appel fut déclaré recevable par décision du 17 septembre 1990.
32. L'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel de Lisbonne le
18 février 1991.
33. La cour d'appel confirma le jugement attaqué par arrêt rendu en
date du 6 mars 1991, notifié au requérant le 11 avril 1991.
34. Le 16 mai 1991, la cour d'appel rejeta la demande du requérant
visant à ce qu'elle explicite les motifs retenus dans son arrêt.
Cette décision fut notifiée au requérant le 20 mai 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
35. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
relatifs à la durée de la procédure.
B. Points en litige
36. Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :
a) la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
b) dans l'affirmative, la durée de la procédure a-t-elle porté
atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, garanti
par l'article 1 du protocole additionnel (P1-1)) à la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
37. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
38. Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique dans l'affaire en cause, nonobstant la compétence des
juridictions répressives. L'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention serait corroborée par les dispositions de
droit pénal interne, puisque le juge doit, en prononçant la peine,
fixer le montant de l'indemnisation à titre de dommages-intérêts.
Partant en se constituant "assistente", le requérant souligne qu'il
cherchait à obtenir non seulement la condamnation des personnes mises
en cause dans sa plainte, mais aussi à être indemnisé des dommages
résultant de la commission des infractions.
39. Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne saurait relever
de la notion de "contestation sur [des] droits et obligations de
caractère civil". En se constituant "assistente", le requérant se
serait associé à la procédure pénale engagée par le parquet dont le but
exclusif est de poursuivre et éventuellement condamner les individus
mis en cause. Il en résulte que le requérant ne cherchait pas à
obtenir du juge une décision sur ses droits et obligations de caractère
civil mais plutôt à faire trancher une contestation relative à
l'existence d'une infraction.
40. La Commission relève que le requérant s'est constitué
"assistente" dans le cadre d'une procédure pénale engagée par le
ministère public à l'encontre de plusieurs individus, des chefs de vol,
tromperie, falsification et recel.
41. Or, la Commission rappelle que la Cour a estimé dans une affaire
semblable que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté
l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de
l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi. La
Cour concluait à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990,
série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).
La Commission n'aperçoit en l'espèce aucune raison pour infirmer
cette jurisprudence et estime dès lors que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est d'application en l'espèce.
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
i) Période à prendre en considération
42. Selon le requérant, la période à prendre en considération débute
le jour du dépôt de sa plainte auprès de la police d'Oeiras
(25 juillet 1977).
Considérant la décision de rejet de sa demande d'éclaircissement
rendue par la cour d'appel le 16 mai 1991 et notifiée le 20 mai 1991
comme la décision définitive, la procédure s'étend pour le requérant
sur une période de treize ans et dix mois.
43. Le Gouvernement s'oppose à la première date indiquée par le
requérant comme dies a quo. Pour lui la période à prendre en
considération sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne
peut commencer qu'à la date de l'intervention du requérant en tant
qu'auxiliaire du ministère public ("assistente"), soit le
24 octobre 1980.
44. La Commission rappelle que la Cour a décidé dans des affaires
semblables que la date à prendre en considération comme dies a quo
était celle de la constitution de partie civile (voir, par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C,
p. 31, par. 16). Il s'ensuit que dans l'affaire en cause, la période
à analyser débute le 30 septembre 1980, date à laquelle le requérant
sollicita sa constitution d'"assistente".
45. La Commission note que la procédure litigieuse s'est achevée le
20 mai 1991, date à laquelle le requérant reçut notification de la
décision rendue le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lisbonne,
rejetant sa demande d'éclaircissement de son arrêt du 6 mars 1991.
Partant, la procédure litigieuse s'étend sur une période de
dix ans et huit mois environ.
ii) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
46. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993,
série A n° 262, p. 20, par. 38).
47. Quelle que soit la date retenue parmi celles proposées comme dies
a quo, le requérant estime que la durée de la procédure, de toute façon
de plus de dix ans, est incompatible avec l'exigence de délai
raisonnable posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
48. Le Gouvernement reconnaît que la procédure litigieuse souffre de
certains retards. Toutefois selon lui ces retards s'expliquent par la
surcharge du rôle des juridictions répressives saisies et le
comportement adopté par les autorités saisies qui ont préféré agir avec
prudence, malgré l'absence manifeste dès le début de la procédure
d'indices permettant de qualifier pénalement les faits reprochés.
49. La Commission relève des délais d'inactivité importants dans le
déroulement de la procédure, imputables aux autorités de l'Etat,
ainsi :
- un intervalle de deux ans et huit mois entre la date à laquelle
le requérant s'expliqua sur l'incident relatif à l'inexistence
d'une comptabilité de la société (18 mai 1982) et la jonction au
dossier de procédure de certains documents relatifs à cet
incident (21 janvier 1985) ;
- un intervalle d'un an et trois mois entre la décision du juge
ordonnant certains actes d'instruction (5 mars 1987) et
l'ordonnance du juge déclarant l'ouverture de l'instruction
contradictoire (30 mai 1988).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle des juridictions en cause ne constitue pas une telle explication.
50. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
51. Quant au second argument soulevé par le Gouvernement, la
Commission estime qu'il manque de pertinence. En effet, selon la
Commission, si l'on prend en compte la durée de la procédure, on ne
saurait sans se contredire arguer, d'une part, que les faits décrits
par le requérant dans sa plainte étaient manifestement insusceptibles
de qualification pénale et soutenir, d'autre part, que les juridictions
ont malgré ce point préféré se comporter avec prudence.
52. Enfin et surtout, la Commission note, au vu des circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale
(cf. Cour eur. D.H., arrêt De Micheli du 26 janvier 1993, série A
n° 257-D, p. 48, par. 17), que la procédure a duré plus de dix ans et
qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue par les juridictions
répressives puisque l'action publique a été déclarée éteinte en raison
du dépassement du délai de prescription de dix ans applicable dans
l'affaire en cause. Elle estime que l'absence de décision sur le fond
de l'affaire après une période de dix ans a porté un préjudice certain
au requérant.
53. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
55. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention dispose
que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
56. Le requérant estime que la durée de la procédure a aussi porté
atteinte au droit au respect de ses biens. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
57. Conformément à la jurisprudence de la Commission et de la Cour
et vu les circonstances de la cause ainsi que la conclusion figurant
au paragraphe 54, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série
A n° 194-B, p. 32, par. 31).
CONCLUSION
58. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
RECAPITULATION
59. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 54).
60. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) (par. 58).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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