SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30635/96
présentée par Luis BARRULL CASALS
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1996 par Luis BARRULL
CASALS contre l'Espagne et enregistrée le 26 mars 1996 sous le N° de
dossier 30635/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1934 et
domicilié à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Pablo Casado Coca, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant et ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit :
Le 5 juillet 1994, le requérant fit l'objet d'un licenciement
pour motif économique. Le 5 août 1994, il entama une procédure devant
les juridictions du travail à l'encontre de son employeur.
Les débats oraux devant le juge du travail de Barcelone eurent
lieu le 23 septembre 1994. La société défenderesse proposa
l'administration de certains moyens de preuve, en particulier, une
expertise comptable. A cet égard, deux expertises concluant à la
situation de crise économique de la société en cause furent présentées
par cette dernière. Le requérant, quant à lui, ne demanda pas
formellement l'administration d'un quelconque moyen de preuve mais se
borna à solliciter le juge d'ordonner (diligencia para mejor proveer)
une expertise portant sur certains documents de caractère économique
de la société, auxquels il n'avait lui-même pas accès.
Par jugement du 26 septembre 1994 du juge du travail de
Barcelone, le requérant fut débouté. Le juge prit en compte les
documents apportés par les parties et leurs dépositions, ainsi que les
expertises présentées par la société défenderesse, non contestées par
le requérant qui n'en avait présenté aucune au cours de l'audience.
Le juge estima prouvée la situation de crise économique de la société
demanderesse et non arbitraire le licenciement du requérant pour motif
économique.
Le 18 octobre 1994, le requérant fit appel (suplicación) et
demanda la nullité de la procédure. Par arrêt du 29 mai 1995, le
Tribunal supérieur de Justice de Catalogne rejeta le recours et
confirma le jugement entrepris. Le tribunal précisa qu'outre le fait
que le requérant aurait dû demander l'administration des moyens de
preuve qu'il estimait pertinents à la défense de sa cause, le juge
avait, en tout état de cause, la faculté de procéder à de nouvelles
démarches, ce qu'il ne jugea pas nécessaire en l'espèce. Le tribunal
releva en outre que ne figurait nulle part dans le dossier que le
requérant avait sollicité l'administration d'un quelconque moyen de
preuve, soit avant le terme de l'audience, soit lors de cette dernière.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure. Par décision du 18 décembre 1995, le recours fut rejeté,
comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La haute
juridiction précisa que le juge avait la faculté de procéder à
l'administration des moyens de preuve qu'il estimait opportuns.
Droit interne pertinent
Code de procédure du travail
Article 76
"(...) Les moyens de preuve demandés et susceptibles d'être
administrés lors de l'audience (...) seront admis (...)."
Article 80
"(...) Les parties pourront demander l'administration, sans
attendre le jour fixé pour les débats oraux, des moyens de
preuve non susceptibles d'être pratiqués pendant le
déroulement de ces derniers. La décision du magistrat ne
sera pas susceptible de recours.
De même, au moins trois jours avant le début des débats
oraux, les parties pourront solliciter l'administration des
preuves qui devront être pratiquées au cours desdits débats
sous réserve de citation préalable."
Article 87
"Une fois les débats oraux conclus, et dans le délai fixé
pour le prononcé du jugement, le magistrat pourra accorder,
pour éclaircissement (para mejor proveer), l'administration
des moyens de preuve qu'il estime nécessaires (...).
Ce type de décision ne sera pas susceptible de recours et
les parties n'interviendront dans l'administration desdits
moyens de preuve que dans la mesure où le magistrat les y
autorise."
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où
il y a eu rupture du principe de l'égalité d'armes. Il estime que le
juge du travail aurait dû solliciter de la partie défenderesse la
présentation des documents qu'il estimait nécessaires pour sa défense.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable et estime que le juge du travail aurait dû solliciter de la
partie défenderesse la présentation des documents qu'il estimait
nécessaires pour sa défense. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'il n'entre pas dans ses attributions
de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle
des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens
de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(cf. N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
La Commission note qu'au titre des articles 80 et 76 du Code de
procédure du travail, le requérant aurait pu proposer au juge du
travail de Barcelone l'administration du moyen de preuve litigieux
avant la tenue de l'audience ou lors du déroulement de cette dernière,
ce qu'il n'a pas fait. Ceci fut confirmé par l'arrêt rendu en appel.
La Commission relève que le requérant s'était en effet borné à demander
au juge, lors des débats oraux, des mesures qui tombaient exclusivement
dans le domaine du pouvoir discrétionnaire du juge, sans pour autant
effectuer en temps utile la moindre proposition formelle concernant
l'expertise en cause.
Elle relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article 87 du Code
de procédure du travail, la décision du juge du travail concernant
l'administration des preuves réclamées par le requérant a un caractère
discrétionnaire, et n'est pas susceptible de recours.
La Commission note que le juge du travail de Barcelone a tenu
compte des documents apportés par les parties et de leurs dépositions
ainsi que des expertises présentées par la société défenderesse, non
contestées par le requérant qui n'en avait présenté aucune au cours de
l'audience. Le juge relevait en effet que le licenciement du requérant
s'était produit dans le cadre de la nouvelle politique d'investissement
et de restructuration mise en oeuvre par la société défenderesse,
mettant l'accent sur le secteur international pour tenter de sortir de
la crise.
La Commission observe que le juge du travail considéra dès lors
la situation de crise économique de la société demanderesse comme
prouvée et estima que, dans ces circonstances, le licenciement du
requérant pour motif économique n'était pas entaché d'arbitraire.
La Commission relève que la cause du requérant a été examinée,
dans le cadre d'une procédure contradictoire, par deux instances
judiciaires qui ont amplement motivé leurs décisions. Elle constate
que tant le tribunal d'instance que le Tribunal supérieur de Justice
ont rendu leur jugement après avoir entendu le requérant et sur la base
des éléments qui leur ont été soumis et qu'ils ont estimé suffisants.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par
ces tribunaux que celles-ci soient entachées d'arbitraire. Le fait que
le requérant n'ait pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à
conclure à une violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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