SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24551/94
présentée par Luis Manuel Nunes Santos BARRUNCHO
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Luis Manuel Nunes
Santos BARRUNCHO contre le Portugal et enregistrée le 7 juillet 1994
sous le N° de dossier 24551/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1931 et
résidant à Estoril (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
de Cascais une action en réparation des dommages subis suite à un
accident de la circulation contre la compagnie d'assurances T.
Par acte du 4 février 1992, celle-ci déposa ses conclusions en
réponse et requit l'intervention forcée de plusieurs autres
intervenants dans l'accident de circulation en cause, ainsi que d'une
société et d'une autre compagnie d'assurances.
Par ordonnance du 17 mars 1992, le juge invita le requérant à se
prononcer sur la demande de la compagnie d'assurances T. Vu le silence
du requérant, le juge, par ordonnance du 23 juin 1992, fit droit à la
demande de la compagnie d'assurances T. et ordonna la citation des
parties intervenantes.
A cette fin, des commissions rogatoires furent envoyées aux
tribunaux de Lisbonne et de Montijo. Deux des intervenants déposèrent
leurs conclusions en réponse les 13 et 17 septembre 1992. Trois des
intervenants, toutefois, ne furent pas retrouvés aux adresses
indiquées.
Le 20 novembre 1992, la compagnie d'assurances T. requit la
citation par voie d'affichage (citação edital) de l'un des intervenants
et l'envoi de commissions rogatoires pour ce qui était des deux autres.
Par ordonnance du 26 novembre 1992, le juge ordonna l'envoi des
commissions rogatoires en cause, mais refusa la citation par voie
d'affichage. Il demanda ainsi aux autorités de police des
renseignements sur la personne en cause.
Le 12 mai 1993, les autorités de police firent savoir qu'elles
n'avaient pu trouver l'adresse de la personne en cause. Le juge
demanda alors, le 18 mai 1993, à l'administration communale (junta de
freguesia) de faire une recherche dans les cahiers électoraux sur la
personne en cause.
Les 11 et 23 juin 1993, le tribunal fut informé de
l'impossibilité de fournir l'adresse de la personne en cause. Par
ordonnance du 12 juillet 1993, le juge ordonna la citation de celle-ci
par voie d'affichage.
Suivit la publication des annonces nécessaires et, le
19 janvier 1994, le ministère public fut cité aux fins de
représentation du défendeur qui n'avait pas pu être cité
personnellement.
Le 30 mai 1994, le juge décida d'adresser notification des
conclusions des intervenants à la compagnie d'assurances T. Celle-ci
répondit par acte du 4 juillet 1994.
Le 3 novembre 1994, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir.
Le 18 novembre 1994, le requérant présenta une réclamation contre
la décision préparatoire. Après avoir entendu la compagnie
d'assurances T., le juge fit droit à la réclamation par décision du
24 février 1995.
Le 17 mars 1995, le requérant présenta sa liste de témoins et
demanda la tenue d'une expertise médicale.
Le 4 avril 1995, le juge ordonna la tenue d'une expertise. Les
experts furent désignés le 28 avril 1995.
Au 27 septembre 1995, date des dernières informations fournies
par le requérant, la procédure était toujours pendante devant le
tribunal de Cascais.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juin 1994 et enregistrée le
7 juillet 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter pas
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1995
et le requérant y a répondu le 27 septembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon
lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement estime que la durée en cause n'a pas dépassé le
"délai raisonnable" au sens de cette disposition (art. 6-1). Il
souligne la complexité de l'affaire et soutient que le comportement des
autorités judiciaires ne prête pas à la critique.
Le requérant conteste ces arguments. Il relève que la procédure
est encore pendante devant le tribunal de première instance et conclut
au dépassement du délai raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
19 décembre 1991 et qu'elle était toujours pendante au
27 septembre 1995, date des dernières informations fournies par le
requérant. La durée à considérer était ainsi, à cette date, de trois
ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond résérvés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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