(...)
EN FAIT
Les requérants, MM. Afram Barsom et Levent Varli, sont des ressortissants suédois nés respectivement en 1962 et 1974 et résidant à Södertälje. Ils sont représentés devant la Cour par Me R. Armholt, avocat à Stockholm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
M. Barsom détient 31,25 % et M. Varli 43,75 % des parts actives d’une société à responsabilité limitée, Restaurang Välfunnet Holding AB, laquelle est pour sa part propriétaire d’un restaurant, Restaurang Välfunnet. Les requérants participent tous deux à la gestion quotidienne de cet établissement, qui ouvre midi et soir et fait discothèque le week-end.
En 2004, l’administration fiscale (Skatteverket) de Stockholm soumit le restaurant à un contrôle fiscal pour la période de juin 2001 à juillet 2002. Elle constata que la comptabilité de l’établissement était gravement déficiente et que tous les justificatifs nécessaires de ses recettes et dépenses n’avaient pas été conservés. A partir de calculs et de statistiques, elle estima que le restaurant n’avait pas inscrit dans ses comptes ni déclaré au fisc l’ensemble de ses recettes. Elle jugea donc nécessaire d’évaluer de manière discrétionnaire les recettes non enregistrées de l’établissement, qu’elle chiffra à 2 700 000 couronnes suédoises (SEK), soit environ 292 300 euros (EUR), et de procéder à un redressement fiscal.
Le 8 décembre 2004, se fondant sur le résultat du contrôle fiscal, elle décida de relever les revenus commerciaux des requérants aux fins du calcul de leurs impôts pour les exercices 2002 et 2003 et de leur notifier des majorations d’impôts d’un montant total de 106 084 SEK (environ 11 460 EUR) pour M. Barsom et de 144 512 SEK (environ 15 610 EUR) pour M. Varli. Elle considéra que dès lors que les requérants étaient, avec un tiers, les principaux actionnaires de la société propriétaire du restaurant et qu’ils assuraient la gestion quotidienne de celui-ci, la majeure partie des recettes non comptabilisées de l’établissement devait être assimilée à une forme de rémunération et être intégrée à leurs revenus imposables. Elle estima par ailleurs que, faute pour les intéressés d’avoir déclaré leurs revenus de manière exacte et complète, rien ne justifiait de leur accorder une remise des majorations d’impôts susmentionnées.
En janvier 2005, les requérants et la société attaquèrent ces décisions devant le tribunal administratif (länsrätten) du comté de Stockholm, récusant les constats de l’administration fiscale et soutenant que ni les redressements ni les majorations d’impôts n’étaient justifiés. Dans leurs recours comme dans leurs conclusions additionnelles, ils indiquèrent qu’ils entendaient soulever les mêmes moyens que ceux invoqués par la société dans ses conclusions initiales et complémentaires au tribunal. Ils étaient représentés par le même avocat que la société.
Le 14 mars 2005, l’administration fiscale procéda au réexamen obligatoire de ses décisions du 8 décembre 2004 mais décida de ne pas les modifier, après quoi elle renvoya les dossiers devant le tribunal administratif.
Le 31 août 2005, les requérants prièrent le tribunal administratif de leur accorder l’aide judiciaire de manière à leur permettre d’engager un avocat pour les représenter. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, ils soutenaient que dans la mesure où l’affaire portait sur des majorations d’impôts leur ayant été infligées ils avaient droit à cette aide. Ils affirmaient que, mis en difficulté par le redressement et les majorations leur ayant été imposés et par la non-obtention d’un sursis de paiement, ils n’avaient pas les moyens de payer un avocat. Ils alléguaient en outre que, du fait qu’ils n’avaient pas grandi en Suède, leur maîtrise de la langue et leur connaissance du système juridique de ce pays n’étaient pas parfaites et que leurs causes étaient compliquées et portaient sur des sommes d’argent importantes pour eux.
Le 8 septembre 2005, le tribunal administratif débouta les requérants. Il releva tout d’abord que les possibilités offertes aux commerçants par la loi relative à l’aide judiciaire (Rättshjälpslagen, 1996:1619) étaient très limitées et qu’elle ne permettait d’octroyer pareille aide à un commerçant dans un litige fiscal que pour des motifs spéciaux. Il observa ensuite que selon l’article 6 § 3 c) de la Convention seuls les accusés n’ayant pas les moyens de rémunérer un défenseur pouvaient prétendre à une assistance gratuite par un avocat commis d’office, pareille assistance ne devant en outre obligatoirement être accordée que dans les cas où les intérêts de la justice l’exigent. Il ajouta que, en vertu de la jurisprudence suédoise, il n’existait pas un droit absolu à l’aide judiciaire dans les litiges concernant des majorations d’impôts mais qu’il fallait tenir compte des sommes en jeu (du montant des majorations) ainsi que de la complexité et de la nature de l’affaire. Revenant aux circonstances particulières des affaires dont il se trouvait saisi, il estima que les pièces déposées par les parties étaient relativement volumineuses mais que les questions de droit à trancher, notamment celles, relativement secondaires, se rapportant aux majorations d’impôts, n’étaient de nature à justifier l’octroi de l’aide judiciaire ni en vertu du droit suédois ni en vertu de la Convention.
Les requérants attaquèrent les décisions devant la cour administrative d’appel (kammarrätten) de Stockholm, réitérant leurs demandes et ajoutant que, compte tenu de leur situation financière, les majorations d’impôts litigieuses constituaient pour eux des sommes importantes. Ils plaidaient en outre qu’il leur fallait l’aide d’un professionnel pour démontrer que le rapport établi à l’issue du contrôle fiscal et les décisions de l’administration fiscale étaient erronés.
Le 18 octobre 2005, la cour administrative d’appel confirma en tous points les décisions de la juridiction inférieure.
Le 5 avril 2006, la Cour administrative suprême (Regeringsrätten) refusa aux requérants la permission de la saisir d’un pourvoi.
La procédure fiscale est toujours en cours devant le juge national.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les règles pertinentes en matière d’assistance judiciaire en Suède se trouvent contenues dans la loi relative à l’assistance judiciaire (Rättshjälpslagen, 1996:1619 – ci-après la « loi de 1996 »). L’article 7 § 1 de celle-ci dispose que l’assistance judiciaire peut être octroyée si la personne qui la sollicite a besoin d’être assistée par un avocat et ne peut se procurer pareille assistance par ses propres moyens. En outre, aux termes de l’article 8, l’assistance ne peut être accordée que si, compte tenu de la nature et de l’importance du litige, des montants en jeu et de tous autres éléments pertinents, il est raisonnable pour l’Etat de contribuer aux frais. Dans le cadre des litiges fiscaux, l’assistance ne peut en tout état de cause être consentie que pour des motifs spéciaux (article 11, paragraphe 1, point 3).
Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 1, de la loi de 1996 énonce que l’aide judiciaire ne peut être octroyée à une personne ayant ou ayant eu le statut de commerçant dès lors que le litige est né de ses activités, sauf en présence de motifs spéciaux tenant à la nature ou à la faible ampleur de celles-ci, à la situation financière de la personne concernée ou à d’autres circonstances pertinentes. La loi définit comme commerçant toute personne physique qui se livre à des activités de nature commerciale à un titre pouvant être qualifié de professionnel ou qui exerce une influence déterminante sur une personne morale qui gère des activités de ce type (article 13, paragraphe 2).
Il ressort de la jurisprudence des tribunaux suédois que l’article 6 § 3 c) de la Convention s’applique aux litiges dans lesquels sont contestées des majorations d’impôts, mais qu’il faut tenir compte du montant des majorations en question ainsi que de la nature et de l’objet de l’affaire. En outre, l’assistance juridique gratuite ne peut être accordée sur le fondement de la Convention dans des affaires de ce type que si son refus risque d’avoir des répercussions particulièrement graves ou si les questions qui se posent sont complexes (Regeringsrättens Årsbok 2003 ref 56).
L’article 8 de la loi relative à la procédure administrative (Förvaltningsprocesslagen 1971:291) donne obligation aux tribunaux de faire toute la lumière nécessaire sur les circonstances des affaires portées devant eux. Lorsque la nécessité s’en fait sentir, ils doivent donner des instructions aux parties pour qu’elles complètent le dossier.
GRIEF
Les requérants voient dans le refus de l’aide judiciaire qui leur a été opposé alors que, d’après eux, ils n’avaient pas les moyens de rémunérer un avocat, une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que, en leur refusant l’aide judiciaire, les tribunaux nationaux ont méconnu le droit à être assistés gratuitement par un avocat que, selon eux, l’article 6 § 3 c) de la Convention leur garantissait dans leur cas. La disposition en cause est ainsi libellée :
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
Les requérants soutiennent que, dans la mesure où les procédures litigieuses portaient notamment sur des majorations d’impôts d’un montant non négligeable pour eux, l’article 6 de la Convention est applicable sous son volet pénal. Ils affirment qu’ils n’avaient pas les moyens de rémunérer eux-mêmes un défenseur, ce que les tribunaux nationaux n’auraient du reste pas contesté. Ils plaident en outre que du fait de leur origine étrangère – M. Barsom arriva en Suède en 1978 et M. Varli en 1975 – leur connaissance de la langue et du droit suédois n’étaient pas suffisante pour leur permettre de se défendre efficacement eux-mêmes. Ils ajoutent que dès lors que les procédures fiscales en cause visaient à déterminer si leur restaurant avait comptabilisé toutes ses recettes et, dans la négative, à évaluer les montants non déclarés, elles posaient des questions complexes de preuve.
La Cour rappelle qu’elle a considéré dans plusieurs arrêts concernant la Suède que les litiges dans lesquels sont contestées des majorations d’impôts s’analysent en des contestations du bien-fondé d’« accusations en matière pénale », au sens de l’article 6 de la Convention, nonobstant la qualification non pénale des faits litigieux dans le droit suédois (voir notamment Janosevic c. Suède, no 34619/97, §§ 64-71, CEDH 2002‑VII, et Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, no 36985/97, §§ 75-82, 23 juillet 2002). Il s’ensuit que l’article 6 est applicable sous son volet pénal et qu’il y a lieu de rechercher si l’article 6 § 3 c) a été observé.
La Cour observe tout d’abord que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277‑A). Toutefois, le droit à être assisté gratuitement par un avocat garanti par l’article 6 § 3 c) de la Convention est soumis à deux conditions. Premièrement, le requérant ne doit pas avoir les moyens de rémunérer un défenseur. Deuxièmement, l’octroi d’une assistance judiciaire doit s’imposer au regard des « intérêts de la justice ».
Pour ce qui est de la première condition, la Cour constate que la thèse des requérants consiste à dire qu’affaiblis financièrement par les redressements et majorations d’impôts qui leur avaient été imposés, ils n’avaient pas les moyens de rémunérer un avocat pour les représenter. Elle estime cependant ne pas avoir à statuer sur cette question, la seconde condition n’étant de toute manière, pour les motifs exposés ci-après, pas satisfaite.
S’agissant de la seconde condition, la Cour doit prendre en considération plusieurs éléments pour pouvoir dire si l’octroi aux requérants de l’assistance judiciaire devant les tribunaux nationaux s’imposait au regard des intérêts de la justice. Elle doit se prononcer à la lumière des faits de l’espèce pris dans leur ensemble, notamment en fonction de la gravité des infractions en cause et de la peine qui était susceptible d’être prononcée, de la complexité de l’affaire et de la situation personnelle des accusés (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, §§ 32-36, série A no 205).
Quant à la gravité de l’infraction et de la peine qu’encouraient les requérants, la Cour constate que les procédures auxquelles les intéressés étaient parties devant les tribunaux nationaux avaient pour objet principal le calcul de leurs impôts pour 2002 et 2003 et que la seule question qui relevait du volet pénal de l’article 6 de la Convention était de savoir si l’imposition de majorations d’impôts était justifiée dans leur cas. Elle relève que nonobstant l’ampleur des montants concernés – environ 11 500 EUR pour M. Barsom et 15 600 EUR pour M. Varli – les requérants ont été en mesure de payer les majorations qui leur avaient été imposées. Elle tient à souligner sur ce point que, selon le droit suédois, un non-paiement des sommes en question n’aurait pu valoir aux requérants une peine d’emprisonnement. A aucun moment, dès lors, les intéressés n’ont été confrontés au risque d’être privés de leur liberté (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 61, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 43, 10 août 2006).
Sur la question de la complexité de l’affaire, la Cour rappelle que celle-ci avait principalement pour objet le calcul des impôts des requérants. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que les procédures dans leurs cas et dans celui de leur restaurant étaient étroitement connexes et que les trois demandeurs ont tous été représentés par le même avocat devant l’administration fiscale puis devant le tribunal administratif. En outre, les questions litigieuses dont étaient saisis les tribunaux nationaux concernaient principalement l’appréciation des preuves, et notamment le point de savoir si le restaurant avait ou non comptabilisé toutes ses recettes. Dans ces conditions, la Cour estime que les affaires des requérants ne pouvaient guère donner lieu à un débat sur des questions de droit complexes. Par ailleurs, l’examen de la question des majorations d’impôt était relativement simple puisqu’il s’agissait de déterminer si les requérants avaient ou non donné à l’administration fiscale des informations inexactes ou incomplètes dans leurs formulaires de déclaration et, dans l’affirmative, s’il y avait des éléments propres à justifier une remise.
La Cour doit dans ce contexte tenir compte de la situation personnelle des requérants. Elle constate que l’un et l’autre habitent en Suède depuis près de 30 ans et qu’ils sont des commerçants qui possèdent un restaurant et gèrent ses activités quotidiennes. Dans ces conditions, elle estime fort peu probable qu’ils n’eussent pas pu défendre leur cause et présenter leurs arguments de manière adéquate sans l’aide d’un avocat devant le juge national.
Cependant, quand bien même les requérants auraient pu connaître certaines difficultés à cet égard, la Cour souligne que la loi relative à la procédure administrative impose aux juridictions administratives suédoises de faire toute la lumière requise sur les affaires portées devant elles et, s’il y a lieu, de donner des instructions aux parties pour compléter le dossier avec les éléments voulus.
Dans ce contexte, la Cour relève en outre qu’avant de rejeter la demande d’assistance judiciaire le tribunal administratif avait expressément examiné celle-ci sur le terrain tant du droit national que de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que rien n’indique que l’assistance judiciaire fût indispensable aux requérants pour bénéficier d’un accès effectif aux tribunaux ni que le refus de cette aide ait nui à leur capacité à défendre leur cause de manière adéquate et satisfaisante (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, §§ 24 et 26, série A no 32, et Gnahoré c. France, no 40031/98, §§ 39-41, CEDH 2000‑IX). En l’espèce, les intérêts de la justice n’exigeaient donc pas que l’assistance judiciaire fût accordée aux requérants. Par conséquent, le refus de celle-ci par les tribunaux nationaux n’a pas emporté violation des droits qui résultaient pour les intéressés de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées, au sens du paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, et doivent être rejetées en application du paragraphe 4 de ce même article.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
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