PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13248/87
présentée par Francesco BARTALOTTA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1987 par Francesco
BARTALOTTA contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1987 sous le
No de dossier 13248/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Francesco Bartalotta, est un ressortissant
italien né en 1923 à Diamante. Il est retraité et domicilié à Gênes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fit l'objet d'une procédure d'expropriation suite
à une décision de l'autorité publique de modifier le tracé de la route
nationale longeant une partie du terrain dont il est propriétaire. Le
9 janvier 1968, le préfet autorisa par décret l'occupation provisoire
de la partie à exproprier. L'indemnité d'expropriation, fixée le 12
janvier 1968, fut versée au requérant le 18 mai 1970. L'occupation
définitive fut décidée par décret préfectoral en date du 23 janvier
1971.
Par ailleurs, ayant commencé des travaux en vue d'interdire le
passage sur son terrain de ses voisins M. et Mme P., le requérant est
entré en litige avec eux. Ceux-ci, propriétaires de bâtiments et d'un
bar-restaurant, devaient, pour accéder de leurs propriétés à la route
nationale et inversement, emprunter un chemin situé sur le terrain
appartenant au requérant.
Ainsi, le 2 août 1968, M. et Mme P. demandèrent au juge
d'instance (pretore) de Belvedere Marittimo la remise en état du
passage. Suite à de nombreuses auditions de témoins, le juge
d'instance les débouta par jugement du 20 mars 1973, déposé au greffe
le 4 avril 1973.
Le 20 juillet 1973, les époux P. interjetèrent appel devant le
tribunal de Paola. Le 28 janvier 1975, celui-ci rejeta le recours et
accueillit la demande en dommages et intérêts formée par le requérant.
Cette décision, déposée au greffe le 19 février 1975, devint
définitive le 16 avril 1976.
Le 12 mai 1975, les époux P. saisirent le juge d'instance de
Belvedere Marittimo d'une demande visant à faire établir l'existence
d'une servitude de passage sur le terrain du requérant. Par
ordonnance en référé du 14 juillet 1976, le juge conféra aux
demandeurs le droit de passage sollicité. Il confirma cette décision
par jugement du 20 juin 1978, déposé au greffe le 26 juin suivant.
Sur appel du requérant, le tribunal de Paola réforma
entièrement la décision rendue en première instance et rejeta la
demande des époux P. par jugement du 4 novembre 1986. Cette décision,
déposée au greffe le 27 mai 1987, devint définitive le 11 juillet 1988.
Le 25 octobre 1974, le requérant assigna M.P. devant le
tribunal de Paola. Il fit valoir qu'une bande de son terrain avait
été indûment occupée par M.P. et que le bâtiment qui s'y trouvait
avait été annexé et en partie détruit. Il demanda la remise en état
ainsi que la condamnation de M.P. au versement de dommages et intérêts
dont il ne précisa pas le montant.
Lors de l'instruction, le juge d'instruction nomma, par
ordonnance du 26 avril 1977, l'architecte S. comme expert d'office.
La première descente sur les lieux de l'expert eut lieu le 21 octobre
1978 et l'expertise fut déposée le 26 novembre 1979. Le requérant
émit des réserves sur les conclusions de l'expert, qui lui étaient
néanmoins favorables dans l'ensemble. Par décision du 13 décembre
1988, déposée au greffe le 11 mars 1989, le tribunal de Paola ordonna
la remise en état des lieux conformément aux conclusions de l'expert
et réserva la question du montant des dommages et intérêts à accorder
au requérant. Ce jugement ne fit l'objet d'aucun recours.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa propriété suite
à la procédure d'expropriation dont il a fait l'objet.
Il se plaint également que, suite aux ingérences dans son
droit de propriété résultant des activités illicites des époux P., il
n'a pu jouir paisiblement de sa propriété en raison des lenteurs de
la justice.
Il conteste enfin la manière dont l'expert S. a accompli sa
tâche et les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu.
Se référant à l'ensemble des griefs, le requérant allègue la
violation des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l'article
1er du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord d'avoir été privé de sa
propriété du fait de la procédure d'expropriation.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 1er
du Protocole additionnel (P1-1) aux termes duquel : "Toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international."
Toutefois, la Commission constate que les faits allégués
remontent au 23 janvier 1971 alors que l'Italie n'a reconnu la
compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la
mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou
événements postérieurs au 1er août 1973.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
2. Prétendant n'avoir pu jouir paisiblement de sa propriété en
raison des lenteurs de la justice, le requérant se plaint en substance
de la durée de trois procédures civiles, qui sont juridiquement
distinctes.
La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable", ainsi que de l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1), qui garantit le droit de toute personne au respect de ses
biens.
La première procédure, que M. et Mme P. ont engagée contre le
requérant par assignation du 2 août 1968 devant le juge d'instance de
Belvedere Marittimo, s'est terminée par décision du tribunal de Paola
devenue définitive le 16 avril 1976. Aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans
le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive. En l'espèce, le requérant ne s'est adressé à la
Commission que le 9 juillet 1987. Ainsi, pour autant qu'elle se
rapporte à la durée de cette procédure, la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
La deuxième procédure, engagée par les mêmes demandeurs contre
le requérant, a débuté le 12 mai 1975 devant le juge d'instance de
Belvedere Marittimo et s'est terminée par décision du tribunal de
Paola déposée au greffe le 27 mai 1987. Cette procédure a donc duré
plus de 12 ans.
La troisième procédure, introduite par le requérant contre M.
P. le 25 octobre 1974 devant le tribunal de Paola, s'est terminée par
décision du 13 décembre 1988, déposée au greffe le 11 mars 1989.
Cette procédure a donc duré plus de 14 ans et 4 mois.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de la
durée des deux procédures en question et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien
par application de l'article 42 par. 2 b de son Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint enfin de la manière dont l'expert S. a
accompli sa tâche et des conclusions auxquelles celui-ci est parvenu.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes.
En l'espèce, le requérant n'a pas interjeté appel de la
décision du tribunal de Paola du 13 décembre 1988 et n'a, par
conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
italien pour attaquer l'expertise litigieuse. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et qu'à cet
égard son grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs portant sur la durée de la
procédure engagée contre le requérant le 12 mai 1975
devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo et sur
la durée de la procédure introduite par le requérant
le 25 octobre 1974 devant le tribunal de Paola ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C.KRÜGER) (C.A. NORGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy