SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13248/87
présentée par Francesco BARTALOTTA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1987 par Francesco
BARTALOTTA contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1987 sous le
No de dossier 13248/87 ;
Vu la décision de la Commission du 3 octobre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
11 janvier et 13 février 1991 et les observations en réponse présentées
par le requérant le 3 avril 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, Francesco Bartalotta, est un ressortissant italien
né en 1923 à Diamante, résidant à Gênes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, qui
concernent deux procédures distinctes peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Le 25 octobre 1974, le requérant assigna M. P. devant le tribunal
de Paola. Il fit valoir qu'une bande de son terrain avait été indûment
occupée par M. P. et que le bâtiment qui s'y trouvait avait été annexé
et en partie détruit. Il demanda la remise en état ainsi que la
condamnation de M. P. au versement des dommages et intérêts, dont il ne
précisa pas le montant.
L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
13 février 1975 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant ; l'audience suivante, prévue pour
le 13 mars 1975, est reportée d'office),
20 novembre 1975 (l'avocat du requérant produit certains
documents attestant la propriété des biens
objets de la querelle et demande au juge
d'instruction d'ordonner la transmission du
dossier n° 25/63 de la "Pretura" de Belvedere
Marittimo ; la partie défenderesse demande un
délai pour répondre),
18 décembre 1975 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
partie défenderesse),
22 janvier 1976 (l'avocat de la partie défenderesse conteste
la valeur des documents produits par le
requérant et s'oppose à sa demande du
20 novembre 1975, alors que le requérant la
réitère ; le juge y fait droit et ordonne la
transmission du dossier n° 25/63 de la
"Pretura" de Belvedere Marittimo),
6 mai 1976 (remise d'audience en attendant le dossier
cité ci-dessus),
3 juin 1976 (dépôt du dossier n° 25/63 de la "Pretura" de
Belvedere Marittimo ; remise d'audience
demandée par les avocats des parties pour
l'examiner ; l'audience suivante, fixée au
18 novembre 1976, est reportée d'office),
3 mars 1977 (l'avocat du requérant produit d'autres
documents attestant la propriété des biens
objets de la querelle et demande une
expertise ; l'avocat de la partie défenderesse
s'oppose et demande un délai pour répondre), 21
avril 1977 (la partie défenderesse réitère son opposition
à une expertise et l'avocat du requérant
réitère sa demande ; le juge surseoit à
statuer ; puis, le 26 avril 1977, il ordonne
une expertise et désigne un expert),
23 juin 1977 (assermentation de l'expert et spécification
de sa tâche),
Les audiences fixées entre le 1er décembre 1977 et le 21 décembre
1978 (1 an et 21 jours) furent remises à la demande des parties .
15 mars 1979 (l'avocat du requérant demande au juge de
remplacer l'expert ; le juge ordonne que
celui-ci soit sollicité),
7 juin 1979 (le juge enjoint à l'expert d'accomplir sa
tâche).
Le 31 octobre 1979, l'expert déposa son rapport.
Les audiences prévues entre le 6 décembre 1979 et le 5 février
1987 (sept ans et deux mois) furent remises à la demande des parties,
toutefois à cette dernière date le requérant produisit de nombreuses
pièces utiles en vue de la décision de l'affaire.
5 mars 1987 (présentation des conclusions).
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 11 novembre 1987
et, le 13 décembre 1988, le tribunal ordonna la remise en état des lieux
conformément aux conclusions de l'expert, qui étaient, dans l'ensemble,
favorables au requérant. Cette décision, dont le texte fut déposé au
greffe le 11 mars 1989, n'a pas fait l'objet d'un appel.
Seconde procédure
Le 12 mai 1975, le requérant ayant effectué des travaux en vue
d'interdire le passage sur son terrain à ses voisins, M. et Mme P.,
ceux-ci saisirent le juge d'instance de Belvedere Marittimo. Ce juge,
après avoir ordonné une expertise, conféra aux demandeurs un droit de
passage par ordonnance en référé du 14 juillet 1976, en leur ordonnant
en même temps de déposer au greffe une caution de 600.000 lires
italiennes. Il fixa un délai de quatre-vingt-dix jours pour le début de
la procédure au fond.
Le 20 septembre 1976, les époux P. assignèrent le requérant
devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo en lui demandant de
confirmer l'existence de leur droit de passage sur le terrain du
requérant.
La procédure devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo se
déroula au cours des audiences suivantes :
7 décembre 1976 (constitution de l'avocat du requérant),
18 janvier 1977 (les demandeurs sollicitent une nouvelle
expertise et le juge surseoit à statuer ; le
22 février 1977, il fait droit à la demande
d'expertise et ordonne l'acquisition au
dossier de celui concernant la procédure en
référé), 17 mai 1977 (assermentation
de l'expert, qui dépose son
expertise le 1er août 1977 et un complément
d'expertise le 22 septembre 1977),
27 septembre 1977 (présentation des conclusions par les avocats
des parties).
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 31 janvier 1978
et, le 20 juin 1978, le juge d'instance fit droit à la demande des époux
P. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 26 juin 1978. Le 22 juin
1979, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Paola.
La procédure d'appel, telle qu'elle résulte des documents versés
au dossier - parmi lesquels ne figurent pas tous les procès-verbaux des
audiences - se déroula comme suit :
28 septembre 1979 (les avocats des parties se réfèrent
respectivement à l'appel et au mémoire en
réponse ; l'avocat du requérant demande un
renvoi).
Sept audiences furent fixées entre le 7 décembre 1979 et le 6
février 1981. Les procès-verbaux de ces audiences ne figurent pas au
dossier.
Les audiences prévues entre le 22 mai 1981 et le 22 octobre 1982
furent remises à la demande des parties. Cette dernière audience fut
également remise à la demande des parties et l'audience suivante fut
fixée au 27 janvier 1984 et reportée à la demande des parties.
Quatre audiences furent fixées entre le 2 mars 1984 et le 13
juillet 1984. Les procès-verbaux de ces audiences ne figurent pas au
dossier.
19 octobre 1984 (l'avocat des époux P. présente ses
conclusions puis, en l'absence de l'avocat du
requérant, demande l'ajournement),
21 décembre 1984 (renvoi demandé par l'avocat du
requérant),
29 mars 1985 (renvoi d'office).
A une date qui ne ressort pas du dossier, l'affaire fut transmise
à la chambre compétente du tribunal. A l'audience du 4 mars 1986 devant
la chambre, les parties demandèrent un renvoi. L'affaire fut mise en
délibéré à l'audience du 14 octobre 1986 et, le 4 novembre 1986, le
tribunal de Paola réforma le jugement attaqué par le requérant rejetant
la demande des époux P. Le texte de sa décision fut déposé au greffe le
27 mai 1987 et celle-ci devint définitive le 11 juillet 1988.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée des procédures en question et
allègue la violation des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole additionnel. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 juillet 1987 et
enregistrée le 29 septembre 1987.
Le 15 octobre 1990, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
des griefs portant sur la durée des deux procédures litigieuses. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 11 janvier et 13
février 1991. Le requérant y a répondu le 3 avril 1991.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de deux procédures.
La Commission examinera d'abord ces griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la première procédure avait notamment
pour objet la restitution au requérant d'une parcelle de terrain indûment
occupée et que la seconde concernait l'existence d'un droit de passage
sur le terrain du requérant.
Les deux procédures tendaient ainsi à faire décider de
contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant à la durée de la première procédure, la Commission relève
que l'assignation devant le tribunal de Paola, qui marque son début, date
du 25 octobre 1974. Le tribunal a rendu son jugement le 13 décembre 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 11 mars 1989. La
période à examiner est donc de plus de quatorze ans et quatre mois.
Quant à la durée de la seconde procédure, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo, qui
marque son début, date du 20 septembre 1976. Le tribunal de Paola a
rendu son jugement le 4 novembre 1986 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 27 mai 1987. La période à examiner est donc de plus
de dix ans et huit mois.
Selon le requérant, ces laps de temps ne sauraient passer pour
"raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soutenant que la durée
des deux procédures est imputable au comportement des parties. Pour ce
qui concerne notamment la première procédure, il fait valoir que le
requérant n'a utilisé pour la plaidoirie de l'affaire que trois ou quatre
des 44 audiences qui avaient été accordées à cette affaire.
Il note également que le requérant a omis de produire les pièces
pertinentes pour l'examen de l'affaire au début du procès comme le
prescrit l'article 165 C.p.c et les a versées au dossier après treize ans
de procédure.
En ce qui concerne la seconde procédure, le Gouvernement constate
qu'il ressort de la copie des procès-verbaux disponibles que les remises
d'audience sont à attribuer, presque toutes, aux demandes du requérant.
La Commission constate que dans la première procédure il y a eu
des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 1er décembre 1977 au
31 octobre 1979 (un an et onze mois), du 5 mars 1987 au 11 novembre 1987
(huit mois environ) et du 11 novembre 1987 au 13 décembre 1988 (treize
mois environ) pour un total de deux ans et huit mois environ.
Il ressort cependant des procès-verbaux que la période qui va du
6 décembre 1979 au 5 février 1987 (sept ans et deux mois) doit être
attribué à l'attitude dilatoire des parties.
En ce qui concerne la seconde procédure, la Commission relève que
nombreuses sont les périodes d'inactivité imputables aux parties : du 22
mai 1981 au 22 octobre 1982 (un an et cinq mois), du 27 janvier 1984 au
2 mars 1984 (un mois), du 19 octobre 1984 au 29 mars 1985 (cinq mois) et
du 4 mars 1986 au 14 octobre 1986 (sept mois), pour un total de deux ans
et demi.
La Commission note d'ailleurs que les périodes d'inactivité du
22 octobre 1982 au 27 janvier 1984 (un an et trois mois environ) et du
14 octobre 1986 au 27 mai 1987 (sept mois et quinze jours environ)
doivent être imputées à l'Etat, pour un total de un an et onze mois
environ.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et
spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite des deux
procédures, la Commission conclut que les retards imputables à l'Etat
n'ont pas constitué un élément déterminant dans le cadre de la durée
globale des procédures (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20
février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 39).
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
invoqué par le requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article N°
1 du Protocole (P1-1) en raison de la durée des procédures litigieuses.
La Commission est d'avis que les griefs se rapportant à la disposition
précitée, qui sont étroitement liés à ceux concernant la durée des
procédures, n'ont aucunement été étayés. Ils doivent dès lors être
rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy