QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21437/15
Maricel BARTIC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 juin 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Maricel Bartic est né en 1957.
Il a été représenté devant la Cour par Me Barbu Rădulescu, avocat exerçant à Bucarest.
Le grief que le requérant tirait de l’article 7 de la Convention concernant l’aggravation de peine par la cour d’appel de Bucarest dans son arrêt du 14 octobre 2014, a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 mars 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas été réclamée par la partie requérante et, le 13 mai 2019, elle a été retournée à la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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