Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
25 mars 1985 et 31 janvier 1986 dans l'affaire Barthold et transmis aux
mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne qui avait été
introduite par un ressortissant allemand, M. Sigurd Barthold, devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant, dans la mesure
où la requête a été déclarée recevable, des interdictions dont la
justice allemande l'avait frappé dans des procédures de droit privé
concernant une concurrence déloyale qui l'empêcheraient de faire
connaître son sentiment sur la nécessité d'un service vétérinaire
d'urgence et porteraient donc atteinte à sa liberté d'expression;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 25 mars 1985, la Cour a dit par
cinq voix contre deux qu'il y a eu violation de l'article 10
(art. 10), à l'unanimité qu'elle n'a pas compétence pour examiner le
grief soulevé par le requérant sur le terrain de l'article 11
(art. 11), et à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 31 janvier 1986 la Cour, à
l'unanimité, a décidé de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne
les prétentions déposées par le requérant le 25 juillet 1985 et a dit,
quant aux autres demandes de l'intéressé, que l'arrêt du 25 mars 1985
constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins
de l'article 50 (art. 50);
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
européenne des Droits de l'Homme prévoit que la radiation du rôle
donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des
Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à
l'article 54 (art. 54) de la convention, l'exécution des engagements
auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du
litige;
Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements
auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
donné à celui-ci des informations sur les mesures prises, informations
qui sont reproduites dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris note de ces informations, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la
présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (87) 5
Informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire Barthold par le Comité des
Ministres
Suite au règlement partiel entre le Gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne et le requérant déposé par l'avocat du requérant
auprès du greffe de la Cour le 16 décembre 1985, la ville libre et
hanséatique de Hambourg a payé la somme de 28 000 DM comme réparation.
L'avocat du requérant a confirmé le paiement de cette somme par lettre
du 6 mars 1986 adressée au greffe de la Cour.