QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38119/06
présentée par Sebastian BARTKOWIAK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sebastian Bartkowiak, est un ressortissant polonais, né en 1979 et résidant à Zielona Góra. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Il ressort des éléments fournis par les parties que l’incarcération du requérant débuta en 1999. En revanche, il ne fut pas indiqué pendant combien de temps celle-ci avait été poursuivie.
Pendant les périodes de durée différente le requérant demeura notamment à la maison d’arrêt de Zielona Góra et à la prison de Wołów. Il se plaignit de la surpopulation carcérale qu’il devait subir lors de son incarcération dans ces établissements. Selon ses dires, à la maison d’arrêt de Zielona Góra il aurait été placé dans une cellule mesurant environ 8m² dans laquelle, mis à part lui-même, demeuraient encore trois ou quatre détenus. D’après l’intéressé, le cinquième détenu fut contraint de coucher sur un matelas disposé au sol étant donné que le nombre de lits dans la cellule était insuffisant.
A la prison de Wołów le requérant aurait été incarcéré avec six codétenus dans une cellule mesurant environ 14 m². Il fit état des difficultés à vivre dans une telle promiscuité d’autant plus qu’il était écroué presque toute la journée, s’il on exceptait une heure de promenade.
En l’espèce, le Gouvernement ne fut pas en mesure de remettre en cause les affirmations du requérant concernant la surpopulation carcérale.
GRIEF
Devant la Cour, le requérant s’es plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il avait été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord que le 13 juin 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 7 septembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 11 septembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 octobre 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Un exemplaire de la lettre en question, envoyé à l’adresse de la maison d’arrêt où le requérant était incarcéré, a été retourné à la Cour avec mention indiquant que ce dernier n’y demeurait plus. En revanche, un autre exemplaire de la lettre, envoyé au domicile du requérant, a bien été reçu par le membre de sa famille le 20 juin 2008. Toutefois, la lettre en question est restée sans réponse à ce jour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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